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TA69 · ELOIGNEMENT — 27 août 2024
- ECLI
- DTA_2408145_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. B A, représenté par la Me Beaud, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : - Il est ressortissant d'un pays francophone ; - Il était seulement de passage en Espagne ; - Il craint d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine. Par des mémoires en défense enregistrés le 14 août et le 23 août 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que sa décision est légale. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 26 août 2024, Mme Soubié, magistrat délégué, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Beaud, avocat, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de son client ; - les observations de M. A, requérant ; La préfète du Rhône, régulièrement convoquée, n'étant ni présente ni représentée ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1992, serait entré en France irrégulièrement le 3 mars 2023, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été enregistrée le 19 mars 2023. Par un arrêté du 13 août 2024, la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 4. Au cours de l'audience, M. A a fait valoir sa vie sociale et amicale en France, ainsi que son suivi médical pour des troubles présentés comme en lien avec les persécutions dont il aurait été victime dans son pays d'origine et son intégration en France notamment en raison de sa très bonne maîtrise de la langue française. Il a également fait état d'une prise en charge très réduite en Espagne. Toutefois, M. A n'est arrivé que récemment sur le territoire français et ses activités auprès d'associations ne permettent pas à elles seules de caractériser une intégration sociale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Si M. A doit être regardé comme invoquant son état de santé comme faisant obstacle à son transfert, ses seules déclarations ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale en Espagne, alors que les services préfectoraux sont à même de transmettre aux autorités de l'Etat membre responsable de la demande d'asile toute information relative aux besoins médicaux particuliers de la personne à transférer, tout particulièrement au regard des documents produits dans l'instance, et qu'il appartient ensuite à ces services de s'assurer de la prise en compte de ces besoins particuliers avant de faire procéder effectivement au transfert. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 août 2024. Le magistrat délégué, A-S. SOUBIÉ, première conseillèreLa greffière, A. SENOUSSI La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 27 août 2024
Référence
DTA_2408145_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel