TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2408145_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 et 13 avril 2024, Mme B..., doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler le rejet de sa demande de carte pluriannuelle portant la mention « talent-profession médicale et de la pharmacie » ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de rendez-vous ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de lui donner un rendez-vous à la préfecture pour déposer sa demande de titre. Elle doit être regardée comme soutenant que le rejet de sa demande méconnait les dispositions de l’article L. 421-13-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l’absence de rendez-vous pour obtenir un titre lui est gravement préjudiciable. La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Desprez a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme B... a sollicité, sur le fondement de l’article L. 421-13-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte pluriannuelle portant la mention “ talent-profession médicale et de la pharmacie ”. Par un courriel qu’elle produit, la préfecture lui a écrit qu’en l’absence de publication des textes d’applications de cette disposition, cet article n’était pas applicable à sa situation. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-13-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, créé par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 : « L'étranger qui bénéficie d'une décision d'affectation, d'une attestation permettant un exercice temporaire ou d'une autorisation d'exercer mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, qui occupe un emploi au titre d'une des professions mentionnées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-12-1 du même code et qui justifie du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat se voit délivrer une carte pluriannuelle portant la mention “ talent-profession médicale et de la pharmacie ” d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de la signature de la charte des valeurs de la République et du principe de laïcité. / La carte mentionnée au premier alinéa du présent article permet l'exercice de l'activité professionnelle ayant justifié sa délivrance ». Le décret en Conseil d’Etat devant fixer le seuil de rémunération pour l’application de cette disposition était nécessaire à sa mise en œuvre. Il n’a été pris que le 13 juin 2025, par le décret en Conseil d’Etat n°2025-539, codifié à l’article R. 421-25-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, à la date du courrier électronique de refus de délivrance de la carte pluriannuelle qu’elle sollicitait, et qui est nécessairement antérieure au recours qu’elle a introduit le 9 avril 2024, la préfecture de police pouvait, sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 421-13-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de lui délivrer à la requérante une carte pluriannuelle sur le fondement de ces dispositions. Mme B... peut toutefois, alors qu’à la date du jugement, le décret précisant les modalités de délivrance de ce titre est entré en vigueur, solliciter la délivrance de cette carte pluriannuelle. En second lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter à la préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité préfectorale , après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir à la préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., médecin urgentiste, a écrit le 9 mars puis le 11 mars 2024 à la préfecture de police afin d’obtenir en vain un rendez-vous pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour. Il lui a été demandé le 19 mars suivant d’indiquer ses coordonnées, noms et adresses, en vue de donner une suite à sa demande, ce qu’elle a fait, la préfecture de police lui répondant le 3 avril que « le service compétent [était] avisé ». Le 5 avril 2024, le même message que celui du 19 mars précédant, lui demandant ses coordonnées, lui a été à nouveau envoyé, auquel elle a répondu, sans obtenir davantage d’informations de la préfecture. Elle a de nouveau écrit le 8 avril suivant à la préfecture de police sans obtenir de réponse. Elle produit enfin une capture d’écran montrant que le service pour obtenir un rendez-vous est indisponible. Dans ces conditions, le préfet de police doit être regardé comme n’ayant pas procédé à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ou d’obtention d’un rendez-vous dans un délai raisonnable. Dès lors, Mme B... est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’illégalité. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B... tendant à l’annulation de la décision lui refusant la délivrance de la carte pluriannuelle contestée doivent être rejetées, mais que Mme B... est fondée à demander l’annulation de la décision implicite refusant de lui accorder un rendez-vous avec les services compétences de la préfecture de police. Sur les conclusions à fin d’injonction Eu égard au motif de l’annulation qu’il prononce, le jugement implique seulement que le préfet de police fixe un rendez-vous à Mme B... pour lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de fixer un rendez-vous à Mme B... dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de convoquer Mme B... afin qu’elle dépose sa demande de titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de fixer un rendez-vous à Mme B... pour lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La requête de Mme B... est rejetée pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, M. Desprez, premier conseiller, Mme Van Daële, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025. Le rapporteur, signé JB. DESPREZ Le président, signé JF. SIMONNOT Le greffier, signé M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
DTA_2408145_20251112
Données disponibles
- Texte intégral