TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2408148_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, le préfet de la Vendée demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. D G H B, à Mme F C A, à leurs trois enfants, ainsi qu'à tous les occupants de leur chef, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent, situé au 219 résidence l'Enrilise, 41 boulevard d'Austerlitz, à la Roche-sur-Yon (85000) et géré par l'association VISTA ; 2°) de l'autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B et de Mme A, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - le juge administratif est compétent en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa requête est recevable en application des mêmes dispositions ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien dans un logement pour demandeurs d'asile de M. B et de Mme C A, déboutés du droit d'asile, fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile, compromettant ainsi le bon fonctionnement du service public, alors qu'au 29 février 2024, 88 demandeurs d'asile étaient en attente d'un hébergement dans le département ; par deux courriers du 21 juillet 2023 et du 19 avril 2024, notifié, pour le dernier, le 16 mai suivant, le service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) de la Vendée les a informés de la possibilité pour eux de bénéficier d'un hébergement d'urgence d'une durée maximale de quinze jours ; la mesure sollicitée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la mesure demandée ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que les demandes d'asiles déposées par M. B et Mme C A ont définitivement été rejetées par décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 10 décembre 2021, notifiées aux intéressés les 5 et 15 janvier suivant ; entre outre, leur enfant E B D a obtenu la qualité de réfugiée par une décision du 6 juillet 2021, notifiée le 16 juillet suivant, conduisant les autorités à délivrer aux intéressés une carte de résident ; ils ont été informés par courrier de la fin de leur prise en charge par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à partir du 10 janvier 2022, puis, après signature d'un avenant, à partir du 31 janvier 2022 ; s'étant maintenus, ils ont été mis en demeure, par une décision du 18 mars 2024, de quitter les lieux, dans un délai de quinze jours francs à compter de la notification intervenue le 22 mars suivant, restée infructueuse ; les intéressés occupent indûment un logement depuis le 31 janvier 2022 ; en outre, ils ont, à quatre reprises, refusé les solutions de relogement qui leur ont été proposées ; enfin, M. B et Mme C A ne se sont pas acquitté de leur dette, dont le montant s'élève à 1 465 euros, au titre de leur participation financière aux frais d'hébergement, dont un exact calcul n'a pas été rendu possible en raison de l'absence de transmission par les intéressés de justificatifs de ressources postérieurs au mois de septembre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juillet 2024, à M. D G B et Mme F C A, concluent : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, subordonner leur départ à l'attribution d'un logement en adéquation avec leur situation familiale et, le cas échéant, de statuer sur le montant du loyer à payer pour le logement qu'ils occupent actuellement ; 3°) à ce que soit mise à la charge de la préfecture de Vendée et de l'association VISTA la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts subis depuis 2019. Ils soutiennent que la demande fait l'objet d'une contestation sérieuse dès lors qu'ils ont accepté le ce logement, dans un état général très dégradé ; l'association VISTA s'est engagée dès 2019 à engager des travaux de rénovation qui n'ont jamais eu lieu ; l'association Vista n'a pas respecté ses obligations ; le taux de participation aux frais de l'hébergement a été augmenté illégalement à compter du mois de janvier 2023 ; l'association VISTA n'a pas respecté l'avenant au contrat qu'elle avait initié ; ils ont entamé, sans succès, des démarches auprès de bailleurs sociaux pour bénéficier d'un logement adapté à leur situation familiale et à leurs ressources ; la préfecture refuse de les reconnaître comme " prioritaires " dans le cadre de la recherche de logement qu'ils ont engagé et a failli à ses obligations en ne leur trouvant pas d'hébergement adéquat ; leur famille dispose du droit de se maintenir et de vivre dignement sur le territoire français ; la demande d'expulsion sollicitée méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 3-2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; la mesure d'expulsion aurait pour effet de mettre à la rue des enfants mineurs, vulnérables et scolarisés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnisation, en l'absence de demande préalable en ce sens adressée à l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juillet 2024 à 9h30 : - le rapport de M. Tavernier, juge des référés, qui a informé les parties présentes, qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnisation, en l'absence de demande préalable en ce sens adressée à l'administration. - les observations de M. B, qui insiste particulièrement sur l'état d'insalubrité du logement occupé par sa famille, sur la situation de vulnérabilité de ses enfants, sur la difficulté pour lui de trouver un logement social, eu égard, notamment, au refus opposé par l'association VISTA de lui remettre des justificatifs des loyers déjà versés et au refus de priorisation de son dossier opposé par la préfecture. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Vendée demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. B et de Mme C A, ainsi qu'à tout occupant de leur chef, du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent, situé au 219 résidence l'Enrilise, 41 boulevard d'Austerlitz, à la Roche-sur-Yon (85000) et géré par l'association VISTA. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, Mme C A et M. B, ressortissants tchadiens respectivement nés les 10 octobre 1998 et 23 février 1985, ainsi que leurs trois enfants mineurs, sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé au 41 boulevard d'Austerlitz à La Roche-sur-Yon (Vendée), et géré par l'association VISTA. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 10 décembre 2021, notifiées aux intéressés les 5 et 15 janvier suivants. Par une décision de l'OFPRA du 6 juillet 2021, notifiée le 16 juillet suivant, leur fille aînée E B D, née le 17 décembre 2017, s'est vu reconnaitre la qualité de réfugiée, ce qui a conduit les autorités à délivrer aux intéressés une carte de résident et ainsi, leur a fait perdre le statut de demandeur d'asile et le droit de se maintenir dans le logement qu'ils occupent. Ils ont été avisés, par un courrier qu'il serait mis fin à leur prise en charge à la date du 10 janvier 2022, laquelle date a été reportée au 31 janvier suivant par la signature d'un avenant. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée à l'intéressée par le préfet de la Vendée le 18 mars 2024 et notifiée 22 mars. Mme C A et M. B se maintiennent ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées. En outre, il n'est pas contesté qu'ils ont, à quatre reprises, refusé les solutions de relogement qui leur ont été proposées. Les circonstances invoquées par les intéressés tenant, notamment, à l'insalubrité du logement occupé, à leurs difficultés à trouver un logement social et au non-respect des engagements qu'aurait pris l'association VISTA quant à la rénovation dudit logement, au demeurant non établies par les pièces qu'ils produisent, ne sauraient caractériser l'existence d'une contestation sérieuse, faisant obstacle au prononcé de la mesure sollicitée. 6. En second lieu, la libération des lieux par M. B et Mme C A, définitivement déboutés de l'asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. A cet égard, les circonstances invoquées par les intéressés, énoncées au point précédent, ne sauraient dénuer la présente demande de caractère urgent. 7. Toutefois, la circonstance que les intéressés sont parents de jeunes enfants nés en 2017, 2020 et 2023 justifie que leur soit accordé, pour libérer le logement pour demandeurs d'asile qu'ils occupent indûment, un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En l'absence de départ volontaire des intéressés à l'issue de ce délai, il y a lieu d'autoriser le préfet de la Vendée à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressés, les biens meubles qui s'y trouveraient. O R D O N N E : Article 1 : Il est enjoint à M. B et Mme C A de libérer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé au 219 résidence l'Enrilise, 41 boulevard d'Austerlitz à La Roche sur Yon (Vendée), et géré par l'association VISTA. Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. B et Mme C A dans le délai imparti, le préfet de la Vendée, à l'issue du délai fixé à l'article 1er, pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. D G H B et à Mme F C A. Copie sera en outre adressée au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 24 juillet 2024. Le juge des référés, T. TAVERNIER La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2408148_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel