TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408151_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 octobre 2024 et 30 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de trois jours et de statuer sur sa demande de délivrance d'une carte de résident dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant guinéen né le 18 septembre 2001, est entré mineur sur le territoire français, où il a été confié à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Il a obtenu, le 15 mai 2019, une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable jusqu'au 14 mai 2020, puis s'est vu délivrer le 26 août 2020 une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 25 août 2024. Le 18 mai 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre. Il fait valoir qu'à l'expiration de celui-ci, aucune attestation de prolongation d'instruction ne lui a été délivrée et demande qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui remettre un tel document ainsi que de statuer sur son droit au séjour. 3. En défense, le préfet de l'Isère indique que la demande de M. B a fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif que son dossier était incomplet. Si le requérant conteste le caractère incomplet de son dossier et fait valoir que la pièce complémentaire qui lui a été demandée n'était pas au nombre de celles exigées par l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de l'objet de sa demande qui tendait à la délivrance, à titre principal, de la carte de résident prévue à l'article L. 426-17 ou, à titre subsidiaire, du titre mentionné à l'article L. 423-22, ces éléments mettent en cause la légalité du refus d'enregistrement qui lui est opposé et qu'il lui est loisible, s'il s'y croit fondé, de contester par un recours en annulation, assorti le cas échéant d'une requête en référé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il n'en reste pas moins que les mesures que M. B sollicite du juge des référés se heurtent à l'exécution de cette décision de refus et ne peuvent, par suite, être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 7 novembre 2024. Le juge des référés, V. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2408151_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA