TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2408156_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, le préfet du Nord demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de Mme B A du logement mis à sa disposition par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) " SOS Lille " ; 2°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre pour débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant à défaut pour l'occupant irrégulier de les avoir emportés. Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors que le maintien, sans titre, de Mme A dans le logement qu'elle occupe fait obstacle à l'hébergement et l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile alors que les capacités d'accueil des demandeurs d'asile dans le département du Nord sont saturées, 677 personnes étant en attente de logement à ce titre ; - l'injonction sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que Mme A se maintient illégalement dans ce logement, malgré le rejet de sa demande d'asile par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et en dépit d'une notification de sortie réalisée le 27 mars 2024 et d'une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours du 16 juillet 2024 restée infructueuse. La requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 août 2024 à 9h30, en présence de Mme Paulet, greffière, Mme Stefanczyk, juge des référés, a lu son rapport et entendu Mme C, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Mme A n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, le préfet du Nord demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de Mme B A, ressortissante congolaise née le 23 février 1990, qui occupe sans droit ni titre un logement mis à sa disposition par le CADA " SOS Lille ". 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 du même code dispose que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu / () / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". Enfin, aux termes de l'article R. 552-15 de ce code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; / 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, Il résulte de l'instruction que Mme A se maintient dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 février 2024, notifiée le 28 février suivant et qu'elle n'est, dès lors, plus titulaire d'aucun titre ou droit régulier à bénéficier d'un hébergement à ce titre. Il résulte également de l'instruction que l'intéressée a accusé réception, le 16 juillet 2024, du document daté du même jour par lequel le préfet du Nord l'a, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mise en demeure de quitter le logement qu'elle occupe sans droit, ni titre. Par suite, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. En second lieu, il n'est pas sérieusement contesté par Mme A que les structures d'accueil des demandeurs d'asile dans le département du Nord sont en situation de saturation à raison de deux demandes d'hébergement pour une place d'accueil et qu'une partie des 677 demandeurs d'asile sans hébergement recensés à la fin de l'année 2023 sont actuellement en attente d'un hébergement en cette qualité. Ainsi, la libération des lieux par cette dernière présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département du Nord, un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Nord tendant à ce qu'il soit enjoint à Mme A de libérer, ainsi que de tous les biens s'y trouvant, le logement qu'elle occupe sans droit ni titre, mis à sa disposition par le CADA " SOS Lille ". Faute pour l'intéressée d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure d'accueil, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A à défaut pour elle d'avoir emporté ses effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme A de libérer sans délai, ainsi que tout bien s'y trouvant, le logement qu'elle occupe sans droit ni titre mis à disposition par le CADA " SOS Lille ". Article 2 : À défaut pour Mme A de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1er, le préfet du Nord pourra faire procéder d'office à son expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de la présente ordonnance. Article 3 : Le préfet du Nord est autorisé à donner toutes instructions utiles afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A, à défaut pour celle-ci d'avoir emporté ses effets personnels. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B A. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 28 août 2024. La juge des référés, Signé, S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2408156_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel