TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2408157_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. A B, représenté par Me Colin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande de carte de séjour mention " conjoint de français ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d'instruction, dès l'enregistrement du dossier complet ; 3°) à titre subsidiaire, si son dossier est déjà enregistré, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d'instruction ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, il ne parvient pas à enregistrer sa demande, en dépit de ses nombreuses démarches, et à obtenir une attestation de prolongation ; son employeur a suspendu son contrat de travail au début du mois d'août 2024 ; - la mesure est utile, elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône le 13 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, est entré en France, selon ses déclarations, en 2021. Il s'est vu délivrer le 13 décembre 2021 une carte de séjour " travailleur saisonnier " valable jusqu'au 12 février 2023. Il s'est marié le 29 juillet 2023 avec une ressortissante française. Le 30 avril 2024, il a déposé une demande de titre de séjour pour laquelle il a obtenu une confirmation de dépôt d'une pré-demande. M. B soutient que, depuis lors, il ne parvient pas à obtenir ni l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ni l'attestation de prolongation d'instruction, et demande donc au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande de carte de séjour mention " conjoint de français " et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d'instruction. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit soit n'avoir pu les accomplir en raison d'un dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, soit qu'en dépit de l'enregistrement de sa demande, il se trouve placé en situation irrégulière du fait de l'absence de remise d'un document l'autorisant provisoirement à séjourner en France durant l'instruction de sa première demande ou des suites de la prolongation de l'instruction de celle-ci au-delà de la durée de validité de son précédent titre de séjour en cas de renouvellement ou, le cas échéant, de l'autorisation provisoire qui lui aurait été remise au cours de cette instruction, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous et de lui remettre à cette occasion, si son dossier est complet, le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement cette attestation, ce récépissé ou ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel doit agir l'administration. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois () ". 7. Il résulte de l'instruction qu'alors que sa carte de séjour " travailleur saisonnier " était expirée depuis le 12 février 2023, M. B a déposé le 30 avril 2024 sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de titre de séjour pour laquelle il a obtenu une confirmation de dépôt d'une pré-demande. Il est constant que M. B ne s'est pas vu remettre ni un récépissé ni une attestation de prolongation d'instruction, délivrés dans le cas où le dossier de la demande est complet, pour le temps de l'instruction de la demande. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait déposé un dossier complet, compte tenu de la nature du titre de séjour " conjoint de français " qu'il indique avoir sollicité, l'intéressé s'abstenant notamment de produire dans le cadre de la présente instance son dossier de demande de titre de séjour. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de dysfonctionnements sur la plateforme de l'ANEF, cette seule circonstance ne saurait établir qu'il a présenté un dossier complet de demande de titre de séjour, alors qu'il ne demande pas non plus la fixation d'un rendez-vous en préfecture. Dans ces conditions, la mesure que le requérant demande au juge des référés de prescrire se heurte à une contestation sérieuse au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 29 août 2024. La juge des référés, signé C. Arniaud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2408157_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA