TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408160_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, Mme A C, représentée par Me Huard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de l'Isère du 12 mai 2024 ayant implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois ou, à défaut, de statuer par une décision explicite sur sa demande dans un délai de quinze jours et, dans l'attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la demande de suspension et au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête en annulation enregistrée le 22 octobre 2024 sous le n° 2408161 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme C, ressortissante russe, a obtenu le 24 mars 2023 une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " valable jusqu'au 23 mars 2024. Le 12 janvier 2024, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français. Elle s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable du 11 mars au 10 mai 2024. Elle demande la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Isère sur sa demande de délivrance d'une carte de résident. 3. En défense, le préfet de l'Isère indique qu'il a délivré à la requérante une attestation de prolongation d'instruction valable du 28 octobre 2024 au 27 janvier 2025. Cette attestation a eu implicitement mais nécessairement pour effet de rouvrir l'instruction de la demande de Mme C et, par suite, de rapporter la décision implicite de rejet de celle-ci. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à la suspension de cette décision sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de Mme C, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. 5. Mme C étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Huard, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à cet avocat de la somme de 600 euros, sans que le préfet de l'Isère ne puisse utilement faire valoir que la requérante ne justifierait pas avoir accompli des démarches en vue d'obtenir une nouvelle attestation de prolongation d'instruction dès lors qu'il résulte des termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le renouvellement de l'attestation doit être automatique lorsque l'instruction de la demande se prolonge au-delà de sa date d'expiration. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 : Sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier lui versera la somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à cette dernière. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Huard et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 6 novembre 2024. Le juge des référés, V. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2408160_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel