TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2408162_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. B et Mme C, représentés par Me Blanc, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 9 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté leur recours formé à l'encontre de la décision du 11 janvier 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Addis Abeba (Ethiopie) a refusé de délivrer à Mme C, un visa de long séjour sollicité au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme C et de lui délivrer un visa de long séjour, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la procédure de regroupement familial en cause est susceptible d'être frappée de caducité ; de plus, la décision contestée porte une atteinte grave à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; la situation de particulière vulnérabilité de Mme C, bénéficiaire du statut de réfugiée érythréenne, qui séjourne dans des conditions précaires en Ethiopie caractérise également l'urgence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle méconnaît l'article 47 du code civil et est entachée d'une erreur d'appréciation : l'authenticité des actes d'état civil produits a déjà été appréciée par le préfet de la Haute-Savoie qui a autorisé le regroupement familial au bénéfice de Mme C ; aucune demande de pièce complémentaire n'a été formée par l'administration ; les autorités consulaires françaises à Addis Abeba n'ont pas jugé utile de mettre en œuvre la procédure de vérification prévue par l'article R. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en les empêchant d'être réunis, en dépit de l'autorisation de regroupement familial dont ils bénéficient et alors que Mme C, réfugiée érythréenne, est exposée à des risques pour sa sécurité en Ethiopie. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par M. B et Mme C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 mai 2024 sous le numéro 2408013 par laquelle M. B et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juin 2024 à 10 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui reprend ses écritures à la barre et fait valoir que les requérants n'ont produit qu'un certificat de mariage religieux. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant érythréen né le 1er janvier 1993, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en France en 2016. Par une décision du 18 août 2023, le préfet de la Haute-Savoie a autorisé le regroupement familial sollicité par l'intéressé au bénéfice de Mme C, qu'il présente comme son épouse. A ce titre, Mme C a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour, auprès des autorités consulaires françaises à Addis Abeba (Ethiopie) lesquelles ont rejeté cette demande, le 11 janvier 2024. Par la présente requête, M. B et Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du 9 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif contre la décision consulaire du 11 janvier 2024, a refusé de délivrer le visa litigieux. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite du 9 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté leur recours formé à l'encontre de la décision du 11 janvier 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Addis Abeba (Ethiopie) a refusé de délivrer à Mme C, un visa de long séjour sollicité au titre du regroupement familial. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. B et Mme C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, Mme A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Blanc. Fait à Nantes, le 10 juillet 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2408162_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel