TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENTSatisfaction Partielle
TA69 · ELOIGNEMENT — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2408162_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 août 2024, M. D C, représenté par Me Carreras, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 9 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités espagnoles et prononcé son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'arrêté de transfert en litige ; - cet arrêté de transfert est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 4 du règlement européen n° 604/2013 ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement européen n° 604/2013 ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 17 du règlement européen n° 604/2013 et est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application de la clause discrétionnaire ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence est illégale par exception d'illégalité de la décision portant transfert ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée ; - et les observations de Me Carreras, représentant M. C, requérant absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soulevant les mêmes moyens ; il insiste sur l'absence du nom de l'agent de la préfecture ayant conduit l'entretien individuel dans le compte-rendu de cet entretien, sur la présence en France de son frère de nationalité française et sur les contraintes excessives de l'assignation à résidence. La préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 h 25. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 6 février 1985, est entré en France le 5 février 2024 selon ses déclarations où il a sollicité le bénéfice de l'asile le 7 mars 2024. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, la préfète du Rhône a, par deux décisions du 9 août 2024, a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ainsi que prononcé son assignation à résidence en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. C demande l'annulation des décisions du 9 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités espagnoles et prononcé son assignation à résidence. Sur les conclusions présentées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté de transfert : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A B, cheffe du pôle régional Dublin, titulaire d'une délégation de signature à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 15 mai 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige énonce de manière détaillée les considérations de droit et de fait retenues par la préfète du Rhône pour estimer que les autorités espagnoles sont responsables de l'examen de la demande d'asile de M. C, ainsi que les éléments propres à sa situation personnelle. L'arrêté attaqué précise en particulier qu'après consultation du fichier européen VIS, M. C est titulaire d'un visa délivré par les autorités espagnoles et que les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 12 du règlement européen n° 604/2013 à laquelle elles ont donné leur accord implicite en application de l'article 22 du même règlement, ce qui constitue une motivation suffisante en droit et en fait. L'arrêté en litige est, par suite, suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas de la décision contestée, qui rappelle les éléments utiles de la situation de M. C, que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux et préalable de sa situation, la préfète n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré d'une erreur de droit doit donc être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées, et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre contre signature, le 7 mars 2024, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). L'intéressé a accusé réception de la remise en langue arabe de ces documents, langue qu'il a déclaré comprendre, ainsi qu'en atteste le résumé de l'entretien individuel du 7 mars 2024. La circonstance qu'aucun guide d'accueil du demandeur d'asile ne lui a été remis lors de son rendez-vous en préfecture, lequel est d'ailleurs destiné aux étrangers dont la demande d'asile est examinée par la France, demeure sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors que l'article 4 du règlement précité n'impose pas la remise de ce guide au demandeur d'asile. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est allégué, que le requérant aurait fait état, au cours de la procédure de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, de carences dans l'information reçue ou de difficultés de compréhension quant à la procédure mise en œuvre à son égard, ni qu'il aurait été privé, du fait d'une telle carence, de la faculté de fournir à l'administration des informations supplémentaires qui auraient été de nature à faire obstacle à la mesure en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement européen n° 604/2013 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d'un entretien individuel, le 7 mars 2024, qui a été effectué par un agent préfectoral, au cours duquel il a été informé que sa demande d'asile était traitée conformément au règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Lors de cet entretien, il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte-rendu de l'entretien, dont M. C a pris connaissance comme en atteste l'apposition de sa signature sur ce document, ne révèle aucune difficulté de compréhension compte tenu des réponses précises et substantielles de l'intéressé. Il a ainsi eu la possibilité de faire part notamment de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. Par ailleurs, M. C n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant procédé à cet entretien. Les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. En outre, l'article 5 de ce règlement n'exige pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité de l'agent qui l'a mené. Ainsi, l'absence de mention, sur le compte-rendu de l'entretien individuel, de l'identité et de la qualité de l'agent qui a mené l'entretien, n'a pas privé l'intéressé d'une garantie. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. Si M. C se prévaut de la présence en France de son frère de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du résumé de l'entretien individuel produit par la préfète du Rhône, que le requérant a déclaré n'avoir aucun autre membre de sa famille en France. Au demeurant, il n'apporte aucun élément, notamment d'ordre humanitaire au sens des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, susceptible de faire obstacle à l'exécution de la mesure contestée. Ainsi, il n'établit pas que l'Espagne ne serait pas en mesure d'examiner de manière impartiale sa demande d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 17 du règlement UE n° 604-213 et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de la clause discrétionnaire doivent être écartés. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Si M. C fait valoir que son frère de nationalité française réside régulièrement en France, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas, à elle seule, suffisante pour établir une vie privée et familiale intense en France. En effet, le requérant n'apporte aucun élément relatif à la réalité et à l'intensité de leurs liens familiaux. Par ailleurs, il n'était, à la date de la décision attaquée, présent en France que depuis environ six mois. En outre, il a déclaré lors de l'entretien individuel réalisé le 7 mars 2024 qu'il était célibataire, sans enfant à charge et qu'aucun membre de sa famille n'était présent en France. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 15. En premier lieu, la décision portant transfert de M. C aux autorités espagnoles n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 16. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () / 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; () ". 17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée, qui oblige M. C à se présenter tous les lundis à 8 h 30 à la direction zonale de la police aux frontières afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet et qui lui interdit de quitter le département du Rhône sans autorisation, serait disproportionnée au regard des buts poursuivis. En revanche, l'obligation faite à l'intéressé de se présenter " avec l'ensemble de ses effets personnels ", excède, dans cette dernière mesure, ce qui est nécessaire et adapté à la nature et à l'objet de cette présentation hebdomadaire, dont l'objectif est uniquement de s'assurer que l'intéressé n'a pas quitté le périmètre dans lequel il est assigné. Le requérant est, par suite, fondé à soutenir que la préfète du Rhône, en lui imposant, par l'arrêté contesté, de se munir de ses effets personnels lors de sa présentation hebdomadaire à la direction zonale de la police aux frontières, a pris une mesure qui n'est ni nécessaire, ni adaptée à l'objectif poursuivi. Il y a lieu en conséquence d'annuler la décision contestée dans cette seule mesure. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à soutenir que la décision du 9 août 2024 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence est annulée en tant qu'elle lui fait obligation de se présenter " avec l'ensemble de ses effets personnels ". Sur les frais liés à l'instance : 19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, le versement d'une somme au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 9 août 2024 par laquelle la préfète du Rhône a assigné à résidence M. C est annulée en tant qu'elle lui fait obligation de se présenter " avec l'ensemble de ses effets personnels ". Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2024. La magistrate désignée, F. Jeannot La greffière, A. Senoussi La magistrate désignée, F. Jeannot La greffière, La magistrate désignée, F. Jeannot La greffière, La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2408162_20240828
Données disponibles
- Texte intégral