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TA69 · ELOIGNEMENT — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2408163_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. D C B représenté par Me Amira, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 9 août 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. M. C B soutient qu'il n'a pas reçu de convocation à des entretiens pour l'examen de sa demande d'asile et ne s'est donc pas abstenu de s'y présenter. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - La requête est irrecevable faute de comporter des moyens ; - Subsidiairement, sa décision est fondée. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et qui y mettent fin en tout ou partie. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 ; - le décret n° 2024-809 du 5 juillet 2024 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 27 août 2024, Mme Soubié, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Amira, avocat, pour M. C B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par le même moyen et soutient que la décision en litige met son client dans une situation de vulnérabilité particulière et que son client avait communiqué son nouveau numéro de téléphone à Forum réfugiés ; - les observations de M. C B, requérant, assisté par téléphone de Mme A, interprète en langue lingala ; L'Office français de l'immigration et de l'intégration, régulièrement convoqué, n'étant ni présent ni représenté ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant de la république démocratique du Congo né en 1978, a déposé une demande d'asile le 28 mars 2023. Le 25 juillet 2024, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a fait part de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui a été accordé au moment du dépôt de sa demande d'asile. Par une décision du 9 août 2024, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. M. C B demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La requête de M. C B comporte l'énoncé du motif pour lequel il estime que la décision du 9 août 2024 doit être jugée irrégulière. Elle comporte ainsi l'énoncé d'un moyen au soutien de ses conclusions, alors que son conseil disposait de la faculté de présenter des moyens à l'audience. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. 4. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (). La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (). ". Aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 5. Pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur territorial de l'OFII a retenu que M. C B n'avait pas rempli ses obligations en s'abstenant de se présenter à deux rendez-vous avec ses services, sans justifier d'un motif légitime. M. C B fait valoir qu'il n'a pas reçu les convocations. En défense, l'OFII produit seulement des " captures d'écran " intitulées " Informations client " qui mentionnent qu'un agent aurait convoqué le requérant pour un rendez-vous le 12 juillet 2024 puis le 17 juillet 2024 en vue du renouvellement de sa carte " ADA ". Ces seuls éléments n'établissent pas que M. C B aurait été effectivement convoqué à ces rendez-vous. Le requérant ne pouvait, dès lors, pas être regardé comme ayant méconnu ses obligations de présentation auprès des autorités. Il suit de là que le motif rappelé ci-dessus est entaché d'une erreur de fait de nature à justifier l'annulation de la décision portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil contestée. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : M. C B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 9 août 2024 est annulée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024 La magistrate déléguée, A.-S. SOUBIÉ, première conseillèreLe greffier, T. CLÉMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2408163_20240829
Données disponibles
- Texte intégral