TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2408164_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2024, Mme E, agissant en son nom et au nom de l'enfant B A C, représentée par Me Ndeko, demande au juge des référés : 1°) d'accorder à l'enfant B A C le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, " d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport à l'enfant B A C ; d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : elle ne peut prouver l'identité de son fils dans ses démarches administratives ; elle est de ce fait " contrainte de vivre avec l'anxiété permanente d'un délabrement de la situation administrative de son fils avec des conséquences incertaines sur sa vie privée et familiale " ; - la mesure sollicitée est utile au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale, à son intérêt supérieur et à sa liberté d'aller et venir et ne souffre d'aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions tenant à l'urgence de sa demande, à l'utilité des mesures sollicitées et à l'absence de contestation sérieuse ne sont pas remplies. Par une ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet suivant à 10h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que Mme E, ressortissante camerounaise, a déposé le 21 janvier 2022 une demande de carte nationale d'identité et de passeport français à la mairie de Nantes, au profit de son fils, B A C, né le 26 novembre 2021, qui a été transmise au Centre d'expertise et de ressources titres de l'administration préfectorale, lequel, le 11 mai 2022, a informé l'intéressée devoir sursoir à la délivrance des titres demandés et a sollicité de cette dernière la production d'informations supplémentaires, démarche liée, au vu des écritures du préfet de la Loire-Atlantique en défense, à un soupçon de fraude. Alors qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de carte nationale d'identité et de passeport de l'enfant est toujours en cours d'instruction, il n'est pas sérieusement contesté que les éléments complémentaires demandés par l'autorité administrative n'ont à ce jour pas été transmis par Mme E, laquelle doit ainsi être regardée comme ayant contribué à l'urgence dont elle se prévaut dans la présente instance. Au surplus, en se bornant à alléguer de ce " qu'elle est contrainte de vivre avec l'anxiété permanente d'un délabrement de la situation administrative de son fils avec des conséquences incertaines sur sa vie privée et familiale ", la requérante ne justifie en tout état de cause pas d'une urgence à l'adoption de la mesure sollicitée. 4. L'une des conditions posées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de Mme E en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa demande tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Ndeko. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 19 juillet 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2408164_20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA