TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2408168_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. A D, représenté par Me Maillard, de la SCP Speder Dusart Fievet Maillard, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel la rectrice de l'académie de Lille a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de procéder à sa réintégration jusqu'à la décision à intervenir au fond, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la sanction dont il fait l'objet le prive de toute rémunération pendant deux ans et qu'ainsi, les revenus de son foyer seront amputés d'une part significative alors qu'il a à faire face à des charges incompressibles ; en outre, cette décision préjudicie à la suite de sa carrière de professeur certifié de mathématiques et enfin, il venait d'obtenir un poste au lycée général privé Sacré Cœur à Tourcoing à la rentrée 2024 ; - il invoque des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué lequel est, en premier lieu, entaché d'un vice de procédure, faute pour l'administration d'établir que le secrétaire général de l'académie qui l'a convoqué au conseil de discipline, disposait d'une délégation régulière à cet effet, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - en outre, les faits qui lui ont été reprochés, procédant du caractère élitiste de son enseignement, du caractère répressif de sa notation, de conflits avec les parents, de difficultés relationnelles avec des élèves voire de l'insuffisance professionnelle, ne peuvent être qualifiés de fautes disciplinaires ; - il n'a pas disposé de l'ensemble des éléments demandés pour pouvoir assurer sa défense ; - il n'est pas établi que le collège privé Sainte-Bernadette de Jeumont ait eu à souffrir de quelque préjudice que ce soit, d'une baisse de fréquentation ou d'une publicité néfaste, du fait de sa pratique pédagogique ou des agissements qui lui sont reprochés alors que la procédure dont il a fait l'objet a été initiée par une pétition lancée à l'initiative d'un parent qui n'a pas accepté que sa fille ait des notes plus faibles que l'année passée et dans ces conditions la sanction du troisième groupe qui a été prononcée est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il n'a pas été inspecté depuis 2011 et les appréciations portées à son égard jusqu'alors sont positives ; - le dossier disciplinaire était incomplet et l'accusation de comportement inapproprié repose sur des faits inexacts d'autant qu'il a suivi, en 2008-2009, une formation pour accompagner les jeunes en situation de handicap et qu'en outre, contrairement à ce qui lui est reproché, il a mis en place des actions pédagogiques adaptées ainsi que l'établissent des témoignages de certaines familles ; - il fait l'objet d'un acharnement qui l'a conduit à déposer une plainte pour diffamation. Par un mémoire enregistré le 16 août 2024, la rectrice de région académique, rectrice de l'académie de Lille, demande au juge des référés de rejeter la requête. Elle soutient que : - l'urgence ne peut être regardée comme établie dès lors que le requérant a attendu plus de deux mois avant de déposer sa requête en référé, qu'il ne justifie en rien des charges incompressibles dont il se prévaut, qu'il a le loisir de solliciter le bénéfice du revenu de solidarité active et qu'en tout état de cause, il existe un intérêt public à ce que, compte tenu du comportement reproché à l'intéressé, ce dernier ne soit pas mis en présence d'élèves fussent-ils plus âgés ; - l'arrêté de délégation de signature consenti par la rectrice au secrétaire général de l'académie l'habilitait à signer la convocation du requérant au conseil de discipline ; - l'arrêté attaqué ne repose pas sur le caractère élitiste de l'enseignement dispensé par le requérant ; - le comportement agressif et les propos dévalorisants d'un enseignant envers les élèves et les parents d'élèves constituent des manquements à ses obligations professionnelles énoncées aux articles L. 113-3-1 du code de l'éducation et L. 121-1 du code général de la fonction publique et il en est de même s'agissant de l'absence de mise en œuvre des actions pédagogiques adaptées et d'accompagnement des élèves en situation de handicap, en méconnaissance des articles L. 912-1 et L. 111-1 du code de l'éducation ; - la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire pour sanctionner de tels manquements était donc justifiée, d'autant que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une précédente sanction, en 2022, pour des faits similaires ; - le requérant a pu consulter l'intégralité de son dossier et il a obtenu les explications sur les quelques occultations pratiquées sur certaines pièces et qui concernaient certains éléments ne pouvant légalement pas figurer dans le dossier personnel d'un fonctionnaire en application de l'article L. 137-2 du code général de la fonction publique ; - l'avis du conseil de discipline et la composition de ses membres ont été communiqués et ce délai de transmission n'entache pas d'illégalité la sanction prononcée, non plus que le retard apporté à établir le procès-verbal de la réunion du conseil ; - les faits reprochés au requérant sont établis par les nombreux témoignages concordants produits au dossier et caractérisent des fautes d'une particulière gravité justifiant pleinement, eu égard à leur réitération après une première procédure disciplinaire, la sanction prononcée, le climat de peur instauré dans la gestion de sa classe, les propos dévalorisants tenus à l'égard d'élèves dont certains en situation de handicap, préjudiciant fortement au bon fonctionnement du service public de l'éducation ; - l'intéressé n'ayant manifestement pas entendu améliorer son comportement depuis la précédente sanction, la sanction prononcée n'est pas disproportionnée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2408154 enregistrée le 2 août 2024 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 août 2024 à 14 h 30 : - le rapport de M. C, - les observations de Me Colléoni, substituant Me Maillard, représentant M. D, qui a repris le contenu de ses écritures, insistant sur l'urgence à statuer, en relevant que le délai apporté à engager l'instance est lié à un changement d'avocat et aux difficultés rencontrées pour obtenir les pièces nécessaires, et soulignant en outre le fait que l'intéressé a été peu après son arrivée dans l'établissement, victime d'une entreprise de dénonciation orchestrée par quelques parents lui reprochant, par des procédés déloyaux et des pétitions, d'avoir trop sévèrement apprécié la valeur de leurs enfants en mathématiques, alors que l'ensemble des faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ; - les observations de Mme B, représentant la rectrice de l'académie de Lille, qui a repris le contenu de ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. D, professeur certifié hors classe de mathématiques affecté au collège privé Sainte-Bernadette de Jeumont, à l'encontre de l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel la rectrice de l'académie de Lille a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. La présente ordonnance de rejet n'implique aucune mesure d'exécution et par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. L'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, les conclusions présentées par M. D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A D et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Lille. Fait à Lille, le 20 août 2024. Le juge des référés, Signé, E. C La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA5920 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2408168_20240820
Données disponibles
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