TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408168_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Praliaud, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est dans une situation urgente ; - la mesure sollicitée est utile, ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. Il fait valoir qu'il a délivré, le 28 octobre 2024, une convocation à Mme B pour un rendez-vous le 22 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés qu'elle saisit sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin qu'elle puisse demander le renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Par un courrier du 28 octobre 2024, le préfet de l'Isère a convoqué Mme B à un tel rendez-vous le 22 novembre 2024 la préfecture. Les conclusions à fin d'injonction de Mme B ayant ainsi perdu leur objet il n'a plus lieu de statuer sur celles-ci. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qu'il paiera à Mme B, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme B. Article 2 :L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 6 novembre 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24081682
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2408168_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA