TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408168_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : [0]Par une ordonnance du 29 octobre 2024, le tribunal administratif de Nancy a renvoyé au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête de M. A B. Par cette requête, enregistrée le 18 octobre 2024 au greffe du tribunal administratif de Nancy, M. A B, actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim (67118), représenté par Me Lemonnier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entaché d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 611-1 (2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, la préfète de la Haute-Marne, à qui la requête a été communiquée en application de l'article R. 922-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boutot en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Lemonnier, avocat de M. B, et de M. B. La préfète de la Haute-Marne n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 30 avril 1993, est entré en France en 1995. Par un arrêté du 19 septembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quarante-deux mois. Par un jugement du 7 octobre 2024, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté. La préfète de Meurthe-et-Moselle a fait appel de ce jugement, qui n'est donc pas devenu définitif, et a édicté un arrêté largement identique, en date du 16 octobre 2024, dont M. B demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'entre 2011 et 2024, M. B a été condamné à de multiples reprises à des peines allant de trois mois à deux ans d'emprisonnement, notamment pour des faits de vol, vol en réunion, violences en réunion, conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance, refus d'obtempérer, délit de fuite après un accident par conducteur d'un véhicule, et outrage et menace de mort à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique. Il a en dernier lieu été condamné par un jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 10 juillet 2024 à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de conduite d'un véhicule malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, conduite sans assurance, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique. Eu égard aux multiples faits délictueux commis par M. B pour lesquels il a fait l'objet de condamnations pénales, son comportement constitue une menace pour l'ordre public. 4. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. B est arrivé en France en 1995 alors qu'il était âgé de deux ans, et il n'est pas contesté qu'il y a effectué toute sa scolarité et qu'il a vécu en France depuis lors. L'intéressé a été mis en possession de cartes de séjour temporaires, valables du 1er mai 2011 au 30 avril 2012, puis du 24 septembre 2015 au 23 septembre 2016, et enfin du 24 septembre 2016 au 23 septembre 2017. Il a ensuite été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 31 janvier 2018 au 30 janvier 2022, et enfin d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 7 novembre 2023. Il ressort des pièces du dossier que la mère de M. B, en situation régulière, sa grand-mère maternelle, ses tantes et ses frères et sœurs de nationalité française, résident tous en France. Il ressort également des pièces du dossier que M. B serait totalement isolé en cas de renvoi vers son pays d'origine où il ne dispose d'aucune attache. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'au cours de sa dernière période d'incarcération, M. B a bénéficié d'une réduction de peine au regard de sa bonne conduite et de ses efforts de réinsertion, et l'intéressé dispose d'une promesse d'embauche en qualité de manutentionnaire en contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances que le requérant a vécu près de l'intégralité de sa vie sur le territoire français et que l'ensemble de ses attaches familiales s'y trouvent, M. B est fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que par voie de conséquence, celles refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant son pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours passé la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 16 octobre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de la Haute-Marne et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy. Communiquée aux parties le 8 novembre 2024. Le magistrat désigné, L. BoutotLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne et à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2408168_20241108
Données disponibles
- Texte intégral