TA69JU 7ème chambreJU 7ème chambre
TA69 · JU 7ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408170_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. A B, représenté par Me Legrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 25 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées en droit et en fait ; - elles sont intervenues avant la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - il est diplômé et expérimenté ; - il encourt des risques en cas de retour au Nigéria. La préfète du Rhône a produit des pièces le 9 octobre 2024. Par un courrier du 9 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de de l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté. M. B a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public, par un courrier du 9 octobre 2024. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 18 octobre 1976, qui déclare être entré en France le 5 mars 2023 demande l'annulation des décisions du 25 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 614-5 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". 3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () " et aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées, qui portaient la mention des voies et délais de recours, ont été notifiées à M. B le 4 juillet 2024. Par suite, dès lors qu'il résulte des dispositions précitées tant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que du code de justice administrative que le délai de quinze jours ci-dessus mentionné est insusceptible de prorogation, la requête de M. B qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 12 août 2024, soit au-delà du délai de recours contentieux de quinze jours, est tardive. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée comme irrecevable. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Emmanuel Legrand et à la Préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-Planchet La greffière, N. Boumedienne La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 7ème chambre
- Formation
- JU 7ème chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2408170_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel