TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2408176_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. B C A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de délivrance d'une carte de résident longue durée UE ou de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer la carte de résident sollicitée, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de prendre une décision expresse sur sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de sept jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; en l'absence de tout document justifiant de la régularité de son séjour, il va perdre ses droits à l'allocation de retour à l'emploi et se retrouver sans ressources pour subvenir aux besoins de sa famille ; - la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen sérieux de sa situation ; - il remplit les conditions posées à l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit se voir délivrer une carte de résident longue durée ; - à tout le moins, il remplit les conditions posées à l'article L. 421-1 du même code ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 août 2024, à 14 h 45 : - le rapport de Mme Leguin, juge des référés ; - les observations de Me Lescene, substituant Me Dewaele, représentant de M. A, qui reprend les faits, conclusions et moyens de sa requête et ajoute qu'il perçoit environ 1 800 euros par mois d'allocation de retour à l'emploi et que cela constitue une ressource stable et régulière ; que le requérant n'a jamais été destinataire du courrier du 16 juillet 2024 produit par la préfecture lui demandant de fournir une autorisation de travail et un formulaire de demande complété ; en tout état de cause, cette demande est postérieure à la date à laquelle la décision implicite de refus en litige est née ; - les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucune décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'existe dès lors que la demande de titre de séjour de M. A n'a jamais été enregistrée, faute d'être complète, comme en atteste le courrier du 16 juillet 2024 qui lui demande de fournir les pièces manquantes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant guinéen. Il a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention salarié valable du 10 mai 2020 au 9 mai 2024. Le 12 février 2024, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident portant la mention longue durée UE sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Au cas d'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. " 6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de délivrance d'une carte de résident présentée par M. A n'a jamais fait l'objet d'un enregistrement par la préfecture du Nord, laquelle fait valoir sans être contestée sur ce point que le dossier de demande était incomplet, de sorte qu'aucune décision implicite de refus de lui délivrer le titre de séjour sollicité n'est née à l'issue du délai de quatre mois prescrit par l'article R. 432-2 du même code. Il s'ensuite que la présente requête, qui tend à ce que soit suspendus les effets de cette décision inexistante, doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Dewaele, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 20 août 2024. La juge des référés, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2408176
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2408176_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel