TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2408177_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, Mme D A épouse C, représentée par Me Vergnole, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande de renouvellement dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en lui délivrant une attestation de prolongation d'instruction pendant ce réexamen ; 4°) d'enjoindre au préfet du Nord de prendre une décision explicite sur sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie en ce que le litige porte sur le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont elle bénéficiait en tant que membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire, et en ce que l'absence de titre de séjour pour une durée anormalement longue, la place dans une situation de précarité puisqu'elle ne peut justifier de son droit au séjour, ne peut travailler ni s'inscrire à Pôle emploi ou bénéficier de prestations sociales alors qu'elle a trois enfants et qu'elle est enceinte ; - la décision implicite de rejet de sa demande n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-11, L. 424-10, R. 424-7, R. 431-15-5 et R. 433-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que son dossier est complet, que son mari bénéficie de la protection subsidiaire, et qu'elle est en droit de prétendre à une carte de séjour pluriannuelle et, pendant l'instruction de sa demande, à une attestation de prolongation d'instruction ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui a produit des pièces enregistrées le 16 août 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2408187 enregistrée le 2 août 2024 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 août 2024 à 14 h 00 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Normand substituant Me Vergnole, représentant Mme A qui réitère le contenu de ses écritures, ajoutant que la circonstance que l'instruction de la demande de renouvellement de carte de séjour de son époux soit également en cours, ne justifie pas le rejet de la demande ; - les observations de Me Iscen, du Cabinet Centaure, représentant le préfet du Nord, qui estime qu'aucune décision implicite n'a pu naître dès lors que l'instruction de la demande de renouvellement de carte de séjour de son époux est également en cours et que les deux demandes sont liées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Mme A justifiant avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Mme A, ressortissante afghane, née le 15 février 1992, réside en France avec son époux, bénéficiaire de la protection subsidiaire, et leurs trois enfants mineurs et y a obtenu une carte pluriannuelle de séjour valable du 30 mars 2022 au 29 juin 2024. Elle en a demandé le renouvellement le 5 mars 2024 et demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté cette demande. En ce qui concerne l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 4.Aux termes de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", identique à la carte prévue à l'article L. 424-9 délivrée à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à :1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 (). Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. () L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens () ". Enfin, aux termes de l'article R. 433-2 de ce code : " L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code./ Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles des articles L. 421-2 et L. 421-6 ". 5.D'une part, et contrairement à ce qui est soutenu en défense, la circonstance que l'époux de Mme A, bénéficiaire de la protection subsidiaire, soit lui-même en instance de renouvellement de sa demande de carte de séjour pluriannuelle, n'est pas de nature à faire obstacle à la mise en œuvre, à l'égard de son épouse, des dispositions qui précèdent dès lors que le préfet ne soutient pas ni n'allègue que l'intéressé ne bénéficie plus de la protection subsidiaire et dans ces conditions, Mme A peut se valablement se prévaloir d'avoir fait l'objet d'un refus implicite de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. 6. D'autre part, Mme A soutient sans être contredite avoir déposé un dossier complet de demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont elle disposait jusqu'au 29 juin 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen complet et sérieux de sa situation au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment de son article L. 424-11 est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus en litige. En ce qui concerne l'urgence : 7.Pour l'application des dispositions ci-citées au point 2 de la présente ordonnance, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 8.En l'espèce, le refus de renouveler la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait obstacle à ce que Mme A puisse continuer à séjourner régulièrement en France en dépit de sa qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire et l'intéressée, qui ne dispose en outre plus d'aucun document provisoire de séjour et qui n'est plus en mesure de travailler ni de faire valoir ses droits à diverses prestations sociales alors qu'elle a trois enfants mineurs et en attend un quatrième, doit être regardée comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence. 9.Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus en litige jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation, sans qu'il soit besoin, en tout état de cause, d'ordonner la production du dossier administratif de la requérante. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10.La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande de Mme A et édicte une décision expresse à son issue, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ce réexamen ait été effectué. En l'espèce, il y a lieu d'assortir ces deux injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais d'instance : 11.Mme A étant admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Vergnole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 200 euros. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de Mme A tendant à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme A et d'édicter une décision expresse à son issue, dans un délai de deux mois à compter la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et à bénéficier des droits sociaux et valable pendant la durée du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vergnole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à cette avocate une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée Mme D A épouse C, à Me Vergnole et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 20 août 2024. Le juge des référés, Signé, E. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5920 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2408177_20240820
Données disponibles
- Texte intégral