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TA69 · ELOIGNEMENT — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2408179_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. A B, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (Rhône), représenté par Me Muscillo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités néerlandaises ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de remise aux autorités néerlandaises est insuffisamment motivée ; - la préfète ne s'est pas livrée à un examen particulier de sa situation personnelle, puisque l'arrêté mentionne qu'il est titulaire d'un document d'identité néerlandais alors qu'il dispose de la qualité de demandeur d'asile aux Pays-Bas ; - sa situation relevait de la procédure de détermination de l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, dite procédure " Dublin ", prévue aux articles L. 572-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et pas de la procédure de remise " Schengen ", prévue aux articles L. 621-1 et suivants du même code, en application de l'avis du Conseil d'État du 18 décembre 2013 n° 371994 ; la décision est dès lors entachée d'une erreur de droit ; - la préfète n'apporte aucun élément permettant de considérer que sa demande d'asile aurait été définitivement rejetée par les autorités néerlandaises. Des pièces complémentaires ont été produites le 16 et le 19 août 2024 par M. B. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. La préfète fait valoir que : - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; - la seule production d'une carte d'identité délivrée par les autorités néerlandaises n'est pas suffisante pour établir que M. B disposerait de la qualité de demandeur d'asile ; - M. B a modifié sa date et son lieu de naissance au fil de ses interpellations et auditions ; - M. B disposant d'un document l'autorisant à séjourner au Pays-Bas, c'est sans erreur de droit qu'une décision de remise a pu être adoptée à son encontre. La présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné Mme Maubon pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d'éloignement adoptées à l'encontre de ressortissants étrangers placés en rétention administrative et sur les requêtes relatives aux décisions accompagnant ces mesures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le décret n°64-473 du 28 mai 1964 portant publication de l'arrangement entre la France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas relatif à la prise en charge des personnes aux frontières communes, signé le 16 avril 1964 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 août 2024, Mme Maubon, magistrate désignée, a présenté son rapport, informé les parties que la préfète du Rhône a précisé au tribunal qu'à la date du 19 août 2024 les autorités des Pays-Bas n'avaient pas fait connaître leur réponse en ce qui concerne la demande de réadmission de M. B, et entendu : - les observations orales de Me Muscillo, représentant M. B, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; il expose qu'il a la qualité de demandeur d'asile aux Pays-Bas et que les décisions contestées révèlent un défaut d'examen particulier de sa situation par la préfète du Rhône, qui aurait dû s'interroger sur son statut aux Pays-Bas au vu du document d'identité qu'il a présenté, que le principe de non refoulement fait obstacle à son éloignement du territoire français tant qu'il n'a pas été statué sur sa demande d'asile, que la procédure de remise diffère de la procédure de transfert " Dublin ", dans le cadre de laquelle il dispose de davantage de garanties telles que l'invitation à présenter ses observations et l'examen de la possibilité de faire usage de la clause dérogatoire par les autorités françaises ; - les observations orales de M. B, requérant, s'exprimant en français et assisté par M. C interprète en langue arabe ; il expose qu'il est né en 1999 au Maroc d'une mère marocaine et un père algérien, qu'il est de nationalité algérienne, qu'il a quitté l'Algérie en 2017 pour se rendre en Espagne puis en France en 2018, aux Pays-Bas en 2019 où il a déposé une première demande d'asile à laquelle il n'a pas donné suite, qu'il est retourné en France en 2019 puis en Belgique en 2021, qu'il a subi un accident en Belgique en 2021, qu'il est revenu en France en 2023 où il a été interpellé et obligé de quitter le territoire français, qu'il est donc parti aux Pays-Bas en juillet 2023, où il a déposé une seconde demande d'asile pour laquelle un document d'identité lui a été remis et sur laquelle il n'a pas encore été statué, qu'il est retourné en France en août 2024 simplement pour récupérer son dossier médical et a été interpellé avec un ami pour vol, qu'il souhaite retourner aux Pays-Bas où il travaille et dispose d'un hébergement ; - en l'absence de la préfète du Rhône ou de son représentant. La clôture de l'instruction est intervenue le 20 août 2024 à 11 heures 45. Considérant ce qui suit : 1. M. B, se disant de nationalité algérienne et né en 1999, déclare être entré sur le territoire français en 2018. Le 10 juin 2021, la préfète de l'Ain a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-huit mois. Le 12 mars 2023, la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Par arrêté du 11 août 2024, la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités néerlandaises, sous réserve de l'accord de réadmission de ces autorités. Par un arrêté du même jour, la même autorité a décidé de le placer dans un centre de rétention administrative pour une durée de quatre jours, prolongée pour une durée de vingt-six jours par une ordonnance du 15 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, confirmée par une ordonnance de la magistrate déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 17 août 2024. Les deux arrêtés du 11 août 2024 lui ont été notifiés le jour même. M. B demande l'annulation de la décision de la préfète du Rhône du 11 août 2024 portant remise aux autorités néerlandaises. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie les dispositions de l'article L. 623-1 du même code, il y a lieu de faire droit à la demande de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, sur le fondement du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. " Aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne () l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. " Aux termes de l'article L. 621-3 de ce code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. " 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 572-1 du même code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 751-2 : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. " Aux termes de l'article L. 751-9 : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées. / L'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () ". 5. Il ressort des termes de l'arrêté du 11 août 2024 que la préfète du Rhône a décidé de la remise de M. B aux autorités néerlandaises aux motifs que M. B ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, qu'il est démuni de tout document transfrontière en cours de validité, qu'il est en possession d'un document d'identité néerlandais et que les Pays-Bas l'ont admis à entrer et séjourner sur leur territoire dont il provient directement. 6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son interpellation, M. B était en possession d'un document délivré par les autorités néerlandaises le 27 juillet 2023, valable dix-huit mois, comportant notamment ses nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance, un numéro d'identification, la lettre " W ", des mentions en néerlandais et la mention en français " ceci n'est pas un titre de voyage ". Il ressort des éléments de documentation fournis par le requérant dans le cadre de la présente instance qu'il s'agit d'un document attestant de l'enregistrement par les autorités néerlandaises d'une demande d'asile déposée par M. B, dont celui-ci soutient devant le tribunal qu'elle est toujours en cours d'examen. En se bornant à constater que M. B était en possession d'un " document d'identité néerlandais ", sans s'interroger sur la nature de ce document ni sur la situation administrative de M. B aux Pays-Bas, et en adoptant dès le 11 août 2024 une mesure de remise aux autorités néerlandaises sous réserve de leur accord, sans attendre la réponse de ces autorités à la demande de réadmission adressée le jour même, la préfète du Rhône ne s'est pas livrée à un examen complet de la situation de M. B et a entaché sa décision de remise aux autorités néerlandaises d'une erreur de droit. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, accordée par le présent jugement. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État une somme à verser à Me Muscillo, avocat de M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 11 août 2024 par laquelle la préfète du Rhône a décidé de la remise de M. B aux autorités néerlandaises est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Muscillo et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à l'association Forum Réfugiés - Cosi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2024. La magistrate désignée, G. MAUBON La greffière, F. GAILLARD La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6920 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2408179_20240820
TA771 avril 2026
ORTA_2408184_20260401Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2408179_20240820