TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 8ème chambre — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2408180_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a procédé au retrait de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité.
Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation, qu'il n'apparait pas au traitement des antécédents judiciaires, que le tribunal administratif de Marseille a annulé le 20 juillet 2020 une décision préfectorale rejetant sa demande d'habilitation en vue de lui permettre d'accéder à une zone d'accès restreint du grand port maritime de Marseille malgré la note blanche produite par l'administration, qu'il a observé durant 7 ans un comportement exemplaire dans le cadre de ses fonctions et qu'il est le seul à travailler au sein de son foyer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'une nouvelle carte professionnelle d'agent privé de sécurité a été octroyée à M. A à la suite de sa demande du 11 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est titulaire d'une carte professionnelle d'une durée de validité de cinq ans l'autorisant à exercer une activité privée de sécurité de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques, délivrée par le directeur du CNAPS le 16 mai 2023 et retirée par cette même autorité, par décision du 5 juillet 2024. M. A demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Si le CNAPS soutient qu'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité a été délivrée à M. A le 25 octobre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision attaquée du 5 juillet 2024 n'a pas été retirée et qu'elle a reçu exécution jusqu'au 25 octobre 2024. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision du 5 juillet 2024 n'ont pas perdu leur objet et l'exception à fin de non-lieu doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. Elle peut également être retirée en cas de méconnaissance des dispositions prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime ou s'il ne satisfait pas au contrôle régulier de ses compétences en application de l'article L. 613-7-1 A du présent code () ".
5. Il ressort des termes mêmes de la décision du 5 juillet 2024 que, pour retirer à M. A sa carte professionnelle, le CNAPS a retenu qu'il ressortait des éléments portés à sa connaissance que l'intéressé avait un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et que son comportement était incompatible avec la poursuite de l'exercice de ses fonctions. Alors que le requérant soutient, sans être contredit, n'avoir jamais fait l'objet d'une condamnation pénale et ne pas être mentionné dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires et que le CNAPS ne fait état d'aucun élément précis caractérisant un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ni ne produit le moindre élément utile à l'appui de ses allégations, le moyen tiré de l'existence d'une erreur d'appréciation doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 juillet 2024 ayant procédé au retrait de sa carte professionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du CNAPS du 5 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2408180_20250430
Données disponibles
- Texte intégral