TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2408181_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n°2408181, enregistrée le 23 octobre 2024, M. C F, représenté par Me Frery, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination jusqu'à l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement. M. F soutient que : L'obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La décision fixant le pays de destination : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 décembre 2024. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2025. II. Par une requête n°2408183, enregistrée le 23 octobre 2024, Mme B E, représentée par Me Frery, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination jusqu'à l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement. Mme E soutient que : L'obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La décision fixant le pays de destination : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 décembre 2024. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Vial-Pailler, a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant de ce qui suit : 1. M. C F et Mme B E, ressortissants arméniens, déclarent être entrés en France au mois de juillet 2023. Ils ont sollicité l'asile. Par deux décisions du 30 avril 2024, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d'asile. Ils ont interjeté appel de ces décisions devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Sans attendre les décisions de la CNDA, le préfet de l'Isère a pris le 3 octobre 2024 deux décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. Les requêtes susvisées concernent un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les obligations de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. A D, chef du bureau asile contentieux éloignement - GUDA, qui bénéficiait à ce titre d'une délégation de signature accordée par le préfet de l'Isère par arrêté du 15 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ce faisant, le préfet de l'Isère a bien porté une appréciation personnelle sur la situation particulière des requérants. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, les requérants soutiennent être présents en France depuis le mois de juillet 2023. Leur présence en France est donc récente alors qu'ils ont vécu la majeure partie de leur vie dans leur pays d'origine, et ils ne soutiennent pas avoir un quelconque lien privé ou familial en France, le père et le frère du requérant vivant actuellement en Suisse. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, le préfet de l'Isère n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur les décisions fixant le pays de destination : 7. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, les requérants ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de celles-ci à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant les pays de destination. 8. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. 9. Enfin, les requérants soutiennent avoir été persécutés en Arménie du fait des opinions politiques de M. F, ce qui les aurait forcés à s'enfuir en Ukraine, puis en France suite à l'invasion russe. Toutefois, la demande d'asile des intéressés a été rejeté par l'OFPRA le 30 avril 2024 et les requérants n'apportent aucun élément probant au soutien de leur récit de nature à démontrer qu'ils seraient soumis à un risque de persécution en Arménie. L'attestation de suivi psychothérapeutique de M. F attestant avoir : " reçu ce dernier depuis plusieurs mois, chaque semaine à la suite de son départ forcé de l'Ukraine en guerre pour lui et sa famille ayant entraîné des pertes radicales et une difficulté majeure à trouver un lieu d'accueil du fait de sa nationalité arménienne (et non pas ukrainienne) l'ont amené à s'engager dans ce travail, qui demande à être poursuivi. " ne permet pas de faire un lien avec les événements traumatisants qu'il aurait vécus en Arménie. Au surplus, il résulte des recours formés par les intéressés devant la Cour nationale du droit d'asile, que dès février 2021, le couple a dû fuir l'Arménie et rejoindre l'Ukraine, où résidaient le père et le frère de M. F et que ce dernier disposait d'un titre de séjour et d'un permis de conduire ukrainiens. Alors que l'arrêté prévoit qu'à l'expiration du délai de départ volontaire, les intéressés pourront être reconduits d'office à destination du pays dont ils possèdent la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où ils sont légalement admissibles, les requérants n'allèguent pas qu'ils ne disposeraient plus de droit au séjour en Ukraine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les demandes de suspension : 10. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci. " Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 652-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. " 11. Il résulte des dispositions rappelées au point précédent que l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut, en application de l'article L. 752-5 précité, saisir le tribunal administratif de conclusions à fin de suspension de cette mesure d'éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. 12. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que l'exécution des obligations de quitter le territoire français en litige seraient susceptibles de faire courir un risque contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à M. F ou à Mme E, ainsi qu'il a été exposé au point 9. 13. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. F et Mme E doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par M. F et Mme E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à Mme B E et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Pollet première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le président, rapporteur, C. VIAL-PAILLER L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, F. FOURCADELe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408181-2408183
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2408181_20250225
Données disponibles
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