TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2408183_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre et 22 novembre 2024, Mme E B A, représentée par Me Badoc, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; -la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier, - les observations de Me Badoc, représentant Mme B A. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B A, ressortissante péruvienne née en 1973, est entrée en France le 7 juillet 2019. Elle a obtenu une autorisation provisoire de séjour en raison de l'état de santé de sa fille mineure, dont elle a demandé le renouvellement en février 2021. Par une décision du 29 novembre 2021, sa demande a été rejetée et elle a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement à laquelle elle n'a pas déféré. Par une demande du 28 juin 2023, elle a de nouveau sollicité son admission au séjour au regard de son état de santé et de celui de sa fille. Par un arrêté du 13 juin 2024, dont elle demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme B A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 14 novembre 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté du 8 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C D, cheffe du bureau de l'admission au séjour, pour signer les décisions relevant de ses attributions, au nombre desquelles figure la décision contestée. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. /Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. /Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, de sa capacité à bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de la fille de Mme B A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier, l'état de santé de la fille de la requérante lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si Mme B A fait valoir que sa fille souffre d'une surdité congénitale et que son appareillage nécessite trois visites de suivi par an, que sa fille fait l'objet d'un suivi orthophonique particulier et d'une scolarisation adaptée, elle n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins et à établir que l'absence de prise en charge de l'enfant aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la préfète du Bas-Rhin n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, la requérante se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence sur le territoire français de sa fille mineure, scolarisée dans le système scolaire français, ainsi que de son frère. Toutefois, la durée de son séjour en France est partie liée à son maintien sur le territoire français à l'expiration de son visa et à son refus d'exécuter une précédente mesure d'éloignement. Par ailleurs, il n'est pas établi que la requérante serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, il n'est pas établi que l'absence de prise en charge de l'intéressée aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Pérou, ni qu'elle ne pourrait pas y poursuivre une scolarité adaptée à son handicap. En outre, si la requérante fait valoir que son frère, ressortissant français, occupe les fonctions de prêtre à la communauté des missionnaires rédemptoristes du couvent de Bischoffsheim, elle n'a pas vocation à vivre avec ce dernier. Enfin, la requérante, présente en France depuis près de cinq ans au jour de la décision en litige, ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle, se bornant à produire deux promesses d'embauche, alors même qu'elle a été en situation régulière pendant une partie de son séjour. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressée en France, la préfète en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Dans les circonstances susrappelées, la préfète n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte des points précédents que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, elle n'est pas davantage fondée à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte des points précédents que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, elle n'est pas davantage fondée à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par Mme B A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B A, à Me Badoc et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, M. Guth, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le président-rapporteur, C. CARRIER L'assesseure la plus ancienne, H. BRONNENKANT La greffière, S. MICHON La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2408183_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel