TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2408183_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, la société Recordati Rare Diseases, représentée par Me Moiroux et Me Formet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le groupe hospitalier public du Sud de l’Oise à lui verser une provision de 17 363,70 euros, au titre de factures impayées, une provision de 506,34 euros au titre des intérêts moratoires et une provision de 680 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du groupe hospitalier public du Sud de l’Oise une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la créance qu’elle détient sur le groupe hospitalier public du Sud de l’Oise n’est pas sérieusement contestable. Une mise en demeure a été adressée le 23 septembre 2025 au groupe hospitalier public du Sud de l’Oise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Pour demander la condamnation du groupe hospitalier public du Sud de l’Oise (GHPSO) au paiement d’une provision au titre de factures impayées, la société requérante soutient que ces factures, établies conformément au contrat qui la lie au GHPSO n’ont pas été honorées. Le défendeur n’ayant pas produit d’observations malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, il est réputé acquiescer aux faits exposés dans la requête, conformément aux dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Dans ces conditions, l’existence de l’obligation dont se prévaut la société requérante n’est pas sérieusement contestable. Il y a lieu, dès lors, de condamner le GHPSO au versement d’une provision de 17 363,70 euros. Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles L. 2192-13, L. 2192-32, R. 2192-31 et D. 2192-35 du code de la commande publique, d’une part, que des intérêts moratoires, d’un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts ont commencé à courir, majoré de huit points, sont applicables de plein droit dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement prévu par le contrat, jusqu’à la date de paiement du principal inclue et, d’autre part, que le retard de paiement donne lieu de plein droit au versement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros. Compte-tenu du caractère non sérieusement contestable de l’existence de la créance de la société requérante au principal, l’existence de sa créance au titre des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement n’est pas davantage sérieusement contestable. Il y a donc lieu de condamner le centre hospitalier de Cambrai à verser des provisions respectivement de 506,34 euros et, compte-tenu du nombre de factures concernées, 680 euros à ce titre. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le GHPSO à verser à la société Recordati Rare Diseases une provision totale de 18 550,04 euros, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la somme du GHPSO une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le groupe hospitalier public du Sud de l’Oise est condamnée à verser à la société Recordati Rare Diseases une provision de 18 550,04 euros (dix-huit mille cinq cent cinquante euros et 4 centimes). Article 2 : Le groupe hospitalier public du Sud de l’Oise versera à la société Recordati Rare Diseases une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Recordati Rare Diseases et au groupe hospitalier public du Sud de l’Oise. Fait à Lille, le 23 janvier 2026. Le juge des référés, Signé P. A... La République mande et ordonne à la ministre de la santé, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
DTA_2408183_20260123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel