TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2408185_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. B E, représenté par Me Frery, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle la préfète de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination jusqu'à l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement. M. E soutient que : L'obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La décision fixant le pays de destination : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistrés le 22 novembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 décembre 2024. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Vial-Pailler, a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant de ce qui suit : 1. M. B E, né le 23 août 2005, de nationalité arménienne, déclare être entré en France au mois de juillet 2023, avec sa mère, Mme C E, ainsi que son beau-père, M. F. Il a sollicité l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Par une décision du 30 avril 2024, l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile. Il a interjeté appel de cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Sans attendre la décision de la CNDA, la préfète de l'Isère a pris le 3 octobre 2024 une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Arménie comme pays de destination. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A D, chef du bureau asile contentieux éloignement - GUDA, qui bénéficiait à ce titre d'une délégation de signature accordée par le préfet de l'Isère par arrêté du 15 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ce faisant, la préfète de l'Isère a bien porté une appréciation personnelle sur la situation particulière du requérant. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, le requérant soutient être présent en France depuis le mois de juillet 2023. Sa présence en France est donc récente, et il ne soutient pas avoir un quelconque lien privé ou familial en France, à l'exception de sa mère et de son beau-père qui se trouvent également en situation irrégulière. Dans ces conditions, la préfète de l'Isère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris les décisions attaquées et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est dépourvue des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 7. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4. 8. Enfin, le requérant soutient être dans une situation de vulnérabilité eu égard au fait que son beau-père aurait été persécuté pour ses opinions politiques présumées en Arménie, ce qui les aurait forcés à s'enfuir en Ukraine, puis en France suite à l'invasion russe de l'Ukraine à compter du 24 février 2022. Toutefois, la demande d'asile des intéressés a été rejetée par l'OFPRA le 30 avril 2024 et le requérant n'apporte aucun nouvel élément de nature à démontrer qu'il serait soumis à un risque de persécution en Arménie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les demandes de suspension : 9. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci. " Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 652-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. " 10. Il résulte des dispositions rappelées au point précédent que l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut, en application de l'article L. 752-5 précité, saisir le tribunal administratif de conclusions à fin de suspension de cette mesure d'éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. 11. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français en litige serait susceptible de faire courir un risque contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à M. E, ainsi qu'il a été exposé au point 8. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Pollet première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025. Le président, rapporteur, C. VIAL-PAILLER L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, F. FOURCADELe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408185
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2408185_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel