TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2408186_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. D B A, représenté par Me Belotti, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé sa sortie de son lieu d'hébergement ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de communiquer l'entier dossier sur lequel il s'est fondé pour prendre sa décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - cette décision est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été informé, dans une langue qu'il comprend, de ses obligations au sein de son hébergement ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation de sa vulnérabilité et de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Belotti pour M. B A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que la décision est illégale dès lors qu'aucune urgence ne justifiait la procédure suivie, alors qu'en outre aucun courrier n'a été notifié au requérant précédemment à la décision et que l'irrégularité de versement de la caution n'est pas établie malgré ses démarches pour en connaître la nature. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B A, ressortissant soudanais né en 2000, a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 13 octobre 2023. Le 16 octobre suivant, il a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII au titre des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2024 par laquelle le directeur de l'OFII lui a notifié sa sortie du lieu d'hébergement qui avait été mis à sa disposition durant l'instruction de sa demande d'asile à Sisteron et l'a informé qu'il serait désormais domicilié auprès du service de premier accueil des demandeurs d'asile situé à Marseille. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur la demande de communication du dossier par l'administration : 3. Selon les termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence () ". Aux termes de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander () au magistrat désigné () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 4. L'OFII ayant produit, le 27 août 2024, les pièces relatives à la situation administrative de M. B A, l'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner avant-dire droit la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ". L'article L. 551-16 de ce code dispose : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ". Aux termes de l'article L. 552-4 du même code : " Les personnes morales qui assurent la gestion du lieu d'hébergement peuvent exiger le versement d'une caution, dans des conditions définies par arrêté. Le montant de la caution est restitué à la sortie du lieu d'hébergement, déduit le cas échéant des sommes dues par le bénéficiaire au titre de son hébergement ". Selon l'article D. 551-18 dudit code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / Lorsque la décision est motivée par la circonstance que le demandeur a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, elle entraîne la restitution des montants indûment versés au titulaire de l'allocation ". Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions qui infligent une sanction, retirent ou abrogent une décision créatrice de droits " mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / (). ". 6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 7. Il est constant que, préalablement à la prise d'effet de la décision de retrait partiel des conditions matérielles d'accueil, la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées n'a pas été mise en œuvre. Si la décision attaquée mentionne une situation d'urgence, la seule circonstance que le requérant n'ait pas versée la caution exigée par le contrat de séjour et le règlement de la structure d'accueil n'est pas susceptible de justifier d'une telle situation de nature à dispenser l'OFII d'une procédure contradictoire préalable. La notification régulière du courrier du gestionnaire de la structure d'accueil du 23 mai 2024 convoquant M. B A à un entretien en vue de notifier son intention de demander la fin de sa prise en charge à l'OFII n'est pas établi par les pièces du dossier. Dans ces conditions, M. B A est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière de nature à le priver d'une garantie. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B A est fondée à demander l'annulation de la décision du 31 juillet 2024. Sur les frais liés au litige : 9. Le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Belotti, d'une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D É C I D E : Article 1er : M. B A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 31 juillet 2024 est annulée. Article 3 : L'OFII versera à Me Belotti, avocate de M. B A, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A, à Me Belotti et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024. Le magistrat désigné Signé A. C Le greffier Signé R. Machado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2408186_20240829
Données disponibles
- Texte intégral