TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2408192_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. E D, représenté par Me Ekwalla-Mathieu, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 25 juin 2024 par laquelle le préfet du Nord a accordé le concours de la force publique à l'exécution du jugement d'expulsion de son logement dont il a fait l'objet de la part du tribunal judiciaire de Lille le 18 février 2022. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision va le priver ainsi que ses enfants âgés de 2 semaines à 4 ans de leur logement et qu'il a fait des démarches pour obtenir un logement social mais ne perçoit, pour l'heure, aucune ressource pour se reloger dans le parc privé, alors qu'en dépit de ses efforts pour régler sa dette de loyer, son expulsion peut désormais intervenir à tout moment à partir du 5 août 2024 ; - le préfet ne justifie pas que les documents prévus par les dispositions des articles L. 153-1, R. 153-1 et L. 412-5 du code des procédures civiles d'exécution accompagnaient la saisine par l'huissier instrumentaire ou que les diligences prévues à l'article L. 412-5 du même code ont été accomplies ; - en s'abstenant de prendre en compte ses démarches pour se reloger et notamment en logement social, ainsi que sa situation financière précaire, le préfet dont la propre carence pour délivrer les récépissés et titres de séjour auxquels il avait droit peut lui être opposée, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée porte une atteinte à sa dignité et méconnaît l'intérêt supérieur des enfants dont il a la garde, tel que protégé par les stipulations des articles 3-1, 6 et 27 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - sa mise à la rue causerait un trouble à l'ordre public dont le risque d'ordre social est une composante. Par un mémoire enregistré le 13 août 2024, le préfet du Nord demande au juge des référés de rejeter la requête. Il soutient que : -si l'urgence ne peut être contestée, il convient de noter que chacun des deux parents a fait une demande de logement social séparé alors même que les pièces tendent à établir que Mme B continue de vivre avec le requérant et les enfants ; -les éléments nécessaires ont été transmis à la préfecture par l'huissier instrumentaire avec sa réquisition et la commission de coordination des actions de prévention des expulsions a été saisie ; - seule la sauvegarde de l'ordre public et des circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion justifient que par dérogation au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, le préfet ne fasse pas droit à une demande de concours de la force publique pour en assurer l'exécution ; - en l'espèce, les difficultés de paiement ont commencé dès l'entrée dans les lieux du requérant et de sa compagne, dont les ressources ne se sont jamais interrompues, et il ne saurait être prétendu qu'elles auraient pour cause le traitement de sa situation au regard du séjour ; - il a déjà bénéficié à deux reprises d'un ajournement de concours de la force publique mais n'a sollicité son relogement que début août 2024 alors qu'il a obtenu sa carte de résident en février 2024 ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2408237 enregistrée le 2 août 2024 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 août 2024 à 16 heures : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Ekwalla-Mathieu, représentant M. D, qui a repris le contenu de ses écritures, précisant qu'il n'était pas établi que la réquisition dont était saisi le préfet était accompagnée de l'ensemble des éléments nécessaires, confirmant que contrairement à ce qui est soutenu, son ancienne compagne a bien quitté le domicile, postérieurement à sa demande de logement, en lui laissant les enfants et que sa situation précaire est largement imputable au préfet qui a tardé à régulariser sa situation au regard du séjour ; - les observations de Mme A, représentant le préfet du Nord, qui précise que l'ensemble des éléments du dossier a été vérifié sur l'application Exploc ce dont il peut être justifié par la production des copies d'écran, et qui reprend, pour le surplus, le contenu du mémoire en défense. En application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, l'instruction a été prolongée jusqu'au 20 août 2024 à 12 h 00, à l'effet de permettre au préfet de justifier des documents recueillis sur l'application Exploc relatives à la réquisition dont il a été saisi, à charge pour lui d'assurer la communication à la partie adverse des éléments ainsi produits à l'instance. Le préfet du Nord a produit les éléments annoncés qui ont été enregistrés le 19 août 2024 à 17 h 30. Par un mémoire enregistré le 20 août 2024 à 11 h 08, M. D maintient le moyen de procédure invoqué en précisant qu'il n'est toujours pas établi que la réquisition était accompagnée des pièces nécessaires. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens dirigés par M. D contre la décision du 25 juin 2024 par laquelle le préfet du Nord a décidé d'accorder le concours de la force publique pour pourvoir à l'exécution du jugement du 18 février 2022 du tribunal judiciaire de Lille ordonnant son expulsion de son logement du 192 rue Alexandra David-Neel, à Lille, n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. O R D O N N E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à Me Ekwalla-Mathieu et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 21 août 2024 . Le juge des référés, Signé, E. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2406760
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2408192_20240821
Données disponibles
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