TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408192_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, et un mémoire enregistré le 8 novembre 2024, M. A B, retenu au centre de rétention de Geispolsheim (67118), représenté par Me Adib, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle porte atteinte à son droit à sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation, notamment en ce qui concerne l'appréciation de la menace à l'ordre public ; - elle est disproportionnée quant à sa durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Adib, avocate de M. B, qui développe les moyens de la requête, et de M. B, assisté de Mme D, interprète en langue arabe. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 3 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Haut-Rhin a régulièrement délégué sa signature à Mme C à l'effet de signer, notamment, la décision en litige. Le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée, qui vise les textes applicables et notamment les articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée en droit. Le préfet du Haut-Rhin a également eu égard à sa durée de présence, aux liens dont dispose le requérant en France et dans son pays d'origine, à la circonstance qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il représente une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, elle est régulièrement motivée. Le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen en faisant valoir, notamment, que le préfet n'aurait pas pris en compte son " statut de victime officiel " et que la décision est disproportionnée. Ces éléments, toutefois, se rapportent seulement à l'appréciation de fond de la situation du requérant, et ne sauraient caractériser en toute hypothèse un défaut d'examen. Le moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu'il comprend doit être écarté comme inopérant. 6. En dernier lieu, M. B soulève une erreur d'appréciation en faisant valoir qu'il a été victime de violences conjugales, que la décision porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, qu'il justifie d'une réelle intégration, et que la décision est disproportionnée quant à sa durée. 7. Toutefois, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 28 février 2024, la préfète du Rhône a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B, qui n'a pas exécuté cette mesure d'éloignement, qu'il n'a pas non plus contestée, se trouvait dès lors dans une situation où le préfet du Haut-Rhin, en application des dispositions précitées, pouvait prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. A supposer même que le requérant ne puisse être regardé comme une menace à l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que son entrée en France, irrégulière au demeurant, au mois de janvier 2023, est récente, qu'il ne justifie pas de liens privés et familiaux susceptibles de protection, et qu'il ne justifie que d'une activité professionnelle précaire et, compte tenu de ses conditions de séjour, nécessairement irrégulière. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, sur les cinq possibles, le préfet du Haut-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Adib et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Communiquée aux parties le 8 novembre 2024. Le magistrat désigné, L. BoutotLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2408192_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel