TA591ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA59 · 1ère Chambre — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2408196_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2024 et 18 octobre 2024, M. A... B..., représenté par Me Marseille, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle. Il soutient que : la requête n’est pas tardive ; S’agissant de l’ensemble des décisions contestées : - elles n’ont pas été prises par une autorité compétente ; S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour : - elle est entachée d’un vice de procédure au motif de l’irrégularité de la consultation du fichier des antécédents judiciaires ; - elle est entachée d’une erreur de droit ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S’agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2026, M. B... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction mais maintenir les conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance. M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Piou a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B..., qui déclare être entré en France au cours de l’année 2017, a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département du Nord le 2 février 2018, par un arrêt du juge des enfants de la cour d’appel de Douai, jusqu’au jour de sa majorité, le 10 avril 2019. Il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour valable du 13 janvier 2020 au 12 janvier 2021, renouvelé jusqu’au 4 mars 2022. Le 11 avril 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par l’arrêté litigieux, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un mémoire enregistré le 17 mars 2026 au greffe du tribunal, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Marseille et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, M. Perrin, premier conseiller, Mme Piou, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026. La rapporteure, signé C. Piou La présidente, signé A-M. Leguin La greffière, signé D. Parent La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 avril 2026
Référence
DTA_2408196_20260410
Données disponibles
- Texte intégral