TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408197_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Thalinger, demande au juge des référés :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 mai 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a clos l'instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de résident, et de la décision implicite de rejet née le 24 août 2024 du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans un délai de quatre jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, s'agissant d'un refus de renouvellement de son titre de séjour qui a pour effet de le placer en situation irrégulière et de lui faire perdre son emploi ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées les moyens tirés de ce que : la décision du 28 mai 2024 a été signée par une personne qui n'était pas habilitée à cette fin ; le refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 424-4 et L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que : a) la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 février 2018 mettant fin à sa protection ne lui a jamais été notifiée ; b) il ne peut pas faire l'objet d'une décision de retrait de sa carte de résident car il a résidé de manière régulière sur le territoire français depuis plus de cinq ans et n'y constitue pas une menace grave à l'ordre public ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit le renouvellement de plein droit de la carte de résident, dès lors que ce titre ne lui a pas été préalablement retiré ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside régulièrement sur le territoire français depuis plus de vingt ans, soit plus de la moitié de sa vie, qu'y vivent son épouse, titulaire d'une carte de résident, ses trois enfants majeurs, dont deux ont la nationalité française et le troisième est titulaire d'une carte de résident, ainsi que son quatrième enfant, mineur ; il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable car dépourvue d'objet, dès lors que M. A n'a complété sa demande que le 8 novembre 2024 et que, par suite, aucune décision n'est, à ce jour, intervenue sur cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 22 novembre 2024 en présence de Mme Immelé, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Rees ;
- les observations de Me Thalinger, avocat de M. A, ainsi que celles de ce dernier, présent à l'audience.
Le préfet de la Moselle n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Un mémoire a été déposé par le préfet de la Moselle le 22 novembre 2024 à 11 heures 34, après l'audience. Il n'a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension :
En ce qui concerne l'objet du litige :
3. M. A, originaire d'ex-Yougoslavie où il est né le 26 septembre 1984, est entré en France le 4 septembre 2003, s'y est vu reconnaître le statut de réfugié le 14 avril 2004, et s'est vu délivrer, en cette qualité, une carte de résident valable du 29 juillet 2004 au 28 juillet 2014, qui a été renouvelée jusqu'au 28 juillet 2024. Le 23 avril 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, valable jusqu'au 22 octobre 2024, lui a été remise. Cependant, le 28 mai 2024, il a été informé de ce que son dossier ne pouvait faire l'objet d'une instruction. Sa demande n'ayant pas eu d'autre suite, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 mai 2024, ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
4. La capture d'écran du message adressé à M. A le 28 mai 2024 par le truchement de son compte sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France, intitulé " notification de clôture de la demande ", indique que sa demande " a été clôturée " et que son " dossier ne peut faire l'objet d'une instruction ", au motif qu'il a perdu son statut de réfugié depuis le 8 février 2018. Ce motif ne se rapportant pas à la régularité de son dossier de demande, mais au bien-fondé de cette dernière, ce message révèle qu'une décision de rejet de la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A a été prise au plus tard le 28 mai 2024. Le silence gardé ensuite par le préfet n'a donc pas fait naître une nouvelle décision quelques mois plus tard. Enfin, par un courrier du 14 novembre 2024, accompagnant son mémoire déposé le 22 novembre 2024, le préfet de la Moselle a réitéré sa décision de refus de renouvellement de la carte de résident de M. A, pour le même motif, en indiquant que sa décision se substitue à celle du 28 mai 2024.
5. Dans ces conditions, et comme, au demeurant, le préfet de la Moselle invite le juge des référés à le faire, il y a lieu de considérer que la décision du 28 mai 2024 a été retirée et de requalifier les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative en les regardant comme étant dirigées contre la seule décision du 14 novembre 2024.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande :
6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
7. D'une part, la condition d'urgence est, en principe, remplie dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, qui a pour effet de placer son titulaire en situation irrégulière. Tel est le cas de M. A.
8. D'autre part, apparaissent propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : 1) elle ne pouvait pas être légalement prise alors qu'il n'a pas reçu notification de la décision du 8 février 2018 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, en application de l'article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mis fin à son statut de réfugié, et que cette décision n'est ainsi pas devenue définitive ; 2) elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, , dès lors qu'il réside régulièrement sur le territoire français depuis plus de vingt ans, soit plus de la moitié de sa vie, qu'y vivent son épouse, titulaire d'une carte de résident, ses trois enfants majeurs, dont deux ont la nationalité française et le troisième est titulaire d'une carte de résident, ainsi que son quatrième enfant, mineur.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée du 14 novembre 2024.
Sur l'injonction et l'astreinte :
10. Eu égard à ce qui précède, l'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement le réexamen de la situation de M. A et, dans l'attente d'une nouvelle décision, la remise à l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente de la décision à intervenir, de lui remettre autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quatre jours à compter de la même date. Il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
11. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Thalinger, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxes à lui verser.
O R D O N N E :
Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision du préfet de la Moselle du 14 novembre 2024 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre, dans le délai de quatre jours à compter de la même date, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable pendant toute la durée de l'attente d'une nouvelle décision.
Article 4 : L'État versera une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Thalinger, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Strasbourg, le 26 novembre 2024.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2408197_20241126
Données disponibles
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