TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408199_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024 Mme C, représentée par Me Huard, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de préfet de l'Isère la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa situation est urgente ; - le dysfonctionnement du site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) l'empêchant de déposer sa demande renouvellement de son titre de séjour, la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante thaïlandaise, titulaire d'une carte de résident, dont la validité de dix ans expirait le 15 septembre 2024, expose qu'elle effectue en vain des démarches depuis juillet 2024 pour former une demande renouvellement de ce titre de séjour. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration". 5. Le titre de séjour de Mme B ayant expiré le 15 septembre 2024, elle peut justifier, en vertu de ces dispositions, jusqu'au 15 décembre 2024 de la régularité de son séjour par la présentation de sa carte de résident. 6. Dans ces circonstances, contrairement à ce qui est soutenu, la situation de Mme B ne présente pas un caractère d'urgence, tel qu'il soit justifié de prendre à brève échéance une mesure d'injonction à l'égard du préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. La condition d'urgence prévue par ces dispositions n'étant ainsi pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction de Mme B. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de Mme B en ce sens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 6 novembre 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24081992
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2408199_20241106
Données disponibles
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