TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2408202_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 28 août 2024, M. A B C, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'annuler l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation en droit et en fait ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure à défaut de saisine de la commission de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît ces mêmes stipulations ;
- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La procédure a été communiquée au préfet des Hautes-Alpes le 14 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les mesures prises par l'autorité préfectorale en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Arniaud a été entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2024.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une pièce complémentaire produite par le préfet des Hautes-Alpes a été enregistrée le 29 août 2024 après la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant nigérian né en 1996, est entré irrégulièrement en France le 26 octobre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français des réfugiés et apatrides du 29 juillet 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 février 2022. Le 5 septembre 2023, il a sollicité un titre de séjour en tant que parent d'enfant réfugié. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () / 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée () ". Aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
4. La circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne dispense pas le préfet de son obligation de saisine de la commission du titre de séjour.
5. L'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français mentionne que l'intéressé a déposé une demande de titre de séjour en tant que parent d'enfant réfugié, qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 6 mois pour des faits de violence commis en 2022 à l'encontre de son ex-concubine en présence de ses enfants et ne se comporte dès lors pas en " bon père de famille ", et qu'en vertu de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'arrêté attaqué porte refus de titre de séjour au motif que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Il ressort de ce même arrêté que M. B C est père de trois filles mineures reconnues réfugiées par la Cour nationale du droit d'asile en 2022. Le requérant fait valoir, sans être contesté, que la décision portant refus de titre de séjour a été prise sans que le préfet ait saisi au préalable la commission du titre de séjour. Dans ces conditions, M. B C est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure et doit, pour ce motif, être annulée.
6. L'annulation de la décision du 8 août 2024 portant refus de titre de séjour implique, par voie de conséquence, l'annulation des décisions concomitantes portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire ainsi que de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence.
7. Il résulte de qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les arrêtés du 8 août 2024 doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique seulement que le préfet des Hautes-Alpes statue à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, ou au préfet territorialement compétent, de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. B C, après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d'instance :
9. M. B C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gilbert d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B C.
D E C I D E :
Article 1er : M. B C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 8 août 2024 du préfet des Hautes-Alpes portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français et celui du même jour portant assignation à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes, ou au préfet territorialement compétent, de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. B C, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à Me Gilbert, sous réserve qu'elle renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B C.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C, au préfet des Hautes-Alpes et à Me Gilbert.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. ArniaudLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
DTA_2408202_20240902
Données disponibles
- Texte intégral