TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408204_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, Mme C épouse A, représentée par Me Rouvier, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour " retraité ", dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa situation est urgente ; - la mesure sollicité est utile, n'est susceptible d'aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens ; Il fait valoir qu'il a délivré le 5 novembre 2024 à Mme C épouse A un rendez-vous pour le 26 novembre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Sur le fondement de ces dispositions, Mme C épouse A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour " retraité ". 3. Par un courrier du 5 novembre 2024, le préfet de l'Isère a délivré à Mme C épouse A un rendez-vous pour le 26 novembre 2024 afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Les conclusions de Mme C épouse A, afin qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un tel rendez-vous, ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a plus lieu de statuer sur celles-ci. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, qu'il paiera à Mme C épouse A, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C épouse A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous. Article 2 :L'Etat versera à Mme C épouse A une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 6 novembre 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24082042
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2408204_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA