TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambre
TA69 · JU 4ème chambre — 17 août 2024
- ECLI
- DTA_2408205_20240817
- Date
- 17 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 16 août 2024, M. E A, M. C G et M. B, représentés par Me Candon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2024 de la préfète de l'Ain portant mise en demeure aux occupants sans droit ni titre de quitter le terrain situé 1580 avenue des Bergeries à Saint-Vulbas dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté du maire de Saint-Vulbas du 6 octobre 2009 interdisant le stationnement des gens du voyage en dehors des aires spécialement aménagées sur lequel il se fonde est lui-même entaché d'illégalité, seul le président de la communauté de communes étant compétent en la matière et la communauté de communes ne remplissait pas l'ensemble de ses obligations en 2009 ; cet arrêté est devenu caduc ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 dès lors que l'occupation litigieuse n'est pas de nature à porter atteinte à la salubrité, la tranquillité ou l'ordre publics - le délai bref de 24 heures qui leur est octroyé pour quitter les lieux n'est pas justifié dès lors qu'il n'y pas d'urgence particulière à leur départ et qu'ils ne disposent pas de meilleur lieu où aller. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2024 la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 779-8 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 août 2024, les services de la gendarmerie nationale ont constaté le stationnement de gens du voyage sur le terrain situé 1580 avenue des bergeries sur le territoire de la commune de Saint-Vulbas. Par un arrêté du 12 août 2024, la préfète de l'Ain a mis en demeure les personnes illégalement installées sur ce terrain de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. M. A et autres demandent au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. D F, directeur de cabinet adjoint et directeur des sécurités en vertu d'une délégation de signature du 27 octobre 2023 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ain le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 9 de la loi 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I. - Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; 2° L'établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ; 3° L'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un emplacement provisoire agréé par le préfet ; 4° L'établissement public de coopération intercommunale est doté d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage, sans qu'aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l'article 1er ; 5° L'établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d'une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d'un autre établissement public de coopération intercommunale ; 6° La commune est dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n'ait pas satisfait à l'ensemble de ses obligations. () / II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / () ". 4. Aux termes de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : " I - A. - () Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. () II. - Lorsque le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend un arrêté de police dans les cas prévus au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais. A la date du transfert des pouvoirs mentionnés au I, le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés. III. - Dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales ou suivant la date à laquelle les compétences mentionnées au A du I ont été transférées à l'établissement ou au groupement, un ou plusieurs maires peuvent s'opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition () Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l'établissement public de coopération intercommunale () peut, () renoncer () à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. ". 5. L'arrêté de mise en demeure en litige est fondé sur l'arrêté du 6 octobre 2009 du maire de la commune de Saint-Vulbas. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Saint-Vulbas, membre de la communauté de communes de la plaine de l'Ain s'est opposé au transfert des pouvoirs de police qu'il détient en matière de stationnement des gens du voyage et a, par cet arrêté du 6 octobre 2009, interdit le stationnement des résidences mobiles sur le territoire de la commune. Ainsi, et alors même que cet arrêté est antérieur à la renonciation du président de la communauté de communes à exercer les pouvoirs de police en la matière, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que seul le président de la communauté de communes était compétent pour édicter cet arrêté d'interdiction ni que cet arrêté serait devenu caduc. Par ailleurs, si les requérants font valoir que la communauté de communes de la plaine de l'Ain n'était à cette date du 6 octobre 2009 pas en règle avec les prescriptions du schéma départemental d'accueil des gens du voyage, faute de réalisation d'une aire de grand passage, il n'est pas allégué, et il ne ressort pas des pièces du dossiers, qu'aucune des conditions prévues par les dispositions précitées du I de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 n'était remplie, et notamment que la communauté de communes ne bénéficiait pas alors du délai supplémentaire prévu au III de l'article 2 de cette loi, ne disposait pas d'un emplacement provisoire agréé par le préfet ou n'avait pas décidé de contribuer au financement d'une aire ou de terrains sur le territoire d'un autre établissement public de coopération intercommunale. Par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir, par la voie de l'exception, que l'arrêté du maire de Saint-Vulbas du 6 octobre 2009 serait illégal. 6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de constat rédigé par un commissaire de justice le 9 août 2024 et du rapport de gendarmerie du 10 août 2024 qu'un groupe comportant environ 200 véhicules et une centaine de familles est installé sans autorisation depuis le 8 août 2024 sur le terrain situé 1580 avenue des bergeries sur le territoire de la commune de Saint-Vulbas. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que ce terrain est classé comme site à risque industriel couvert par un plan de prévention des risques technologiques en raison de la présence à proximité de plusieurs entreprises SEVESO " seuil haut " ainsi que dans une zone à risque nucléaire du fait de la proximité de la centrale nucléaire du Bugey, où seules les activités permanentes exercées par des professionnels recensés et sensibilisés aux risques et conduites à tenir en cas d'incident sont autorisées. En outre les branchements sauvages d'eau et d'électricité que ces personnes ont réalisés mettent en danger leur sécurité et celle des usagers. Leur présence a occasionné des dégradations et est incompatible avec l'usage du terrain concerné par le Polo Club de Lyon Plaine de l'Ain, qui l'utilise habituellement. Par ailleurs, l'installation sur ce terrain est susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique par l'éventuelle gêne occasionnée notamment pour la résidence hôtelière riveraine ainsi que de créer un trouble à la salubrité publique en raison de l'absence de containers pour traiter les déchets et de système d'assainissement, les requérants n'établissant pas l'existence des dispositifs qu'ils invoquent à cet égard, dont la présence n'est pas constatée par le procès-verbal précité. Ainsi, le stationnement apparaît de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Dès lors, la préfète de l'Ain n'a pas fait une inexacte application du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 en décidant de mettre en demeure les occupants de ce terrain de quitter les lieux. 7. Enfin s'agissant du délai de vingt-quatre heures octroyé par l'arrêté en litige pour quitter les lieux, la seule circonstance que le groupe ne dispose pas de solution de remplacement ne suffit pas pour regarder l'arrêté attaqué comme portant atteinte à la liberté d'aller et venir. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de M. A et autres doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E A et autres est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, désigné représentant unique de l'ensemble des requérants et à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 17 août 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-Planchet Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Date
- 17 août 2024
Référence
DTA_2408205_20240817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel