TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408205_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. C A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer rétroactivement à la demande d'asile les conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, subsidiairement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît les articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien de vulnérabilité préalable ; - elle est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été informé de son droit à présenter des observations écrites, en méconnaissance des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boutot en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. A B, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, et développe le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en faisant valoir que le manquement à un seul rendez-vous ne saurait caractériser une intention frauduleuse systématique. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par une décision du 30 mars 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a donné délégation à Mme D, directrice territoriale de Strasbourg, à l'effet de signer tous actes et décisions se rapportant notamment aux missions dévolues à cette direction, parmi lesquels figure la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants () : 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ". En l'espèce, la décision contestée mentionne les textes dont elle fait application ainsi que le motif de fait sur lequel elle se fonde et tiré de l'absence du requérant aux entretiens liés à sa procédure d'asile. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité réalisé le 19 mars 2024. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 19 septembre 2024, notifié le 23 septembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé M. A B de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 6. En dernier lieu, M. A B soulève une erreur manifeste d'appréciation en se prévalant de sa vulnérabilité et en faisant valoir que les manquements reprochés n'étaient pas suffisamment graves pour entraîner la suppression de ses conditions matérielles d'accueil. Le requérant n'apporte toutefois aucun élément concernant sa vulnérabilité, et, concernant les manquements reprochés, il ressort des pièces du dossier que, par des courriels adressés les 2 septembre 2024, 9 septembre 2024 et 13 septembre 2024, le requérant a été convoqué à un rendez-vous d'orientation auprès de la SPADA, convocations qu'il n'a pas honorées alors même que le courriel du 2 septembre 2024 précisait qu'il s'agissant d'un rendez-vous obligatoire. Le courriel adressé par le requérant, en date du 10 septembre 2024, indiquant sans aucune précision qu'il était " malade ", ne saurait constituer un motif légitime d'absence. M. A B n'a enfin pas répondu au courrier l'invitant à formuler des observations écrites. Dans ces conditions, M. A B doit être regardé comme n'ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A B à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : M. A B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Airiau et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le magistrat désigné, L. BoutotLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2408205_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel