TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2408206_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée sous le n°2408206 le 3 juin 2024, Mme E, représentée par Me Prélaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension et d'injonction sous astreinte et au rejet de celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a procédé au retrait de l'arrêté litigieux, par une décision du 13 juin 2024. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2024, Mme C maintient les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance. Elle soutient que le préfet ne lui a pas proposé de nouvelle convocation en vue de lui remettre son titre de séjour. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2024. II- Par une requête enregistrée sous le n°2408210 le 3 juin 2024, M. A D, représenté par Me Prélaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension et d'injonction sous astreinte et au rejet de celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a procédé au retrait de l'arrêté litigieux, par une décision du 13 juin 2024. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2024, M. D maintient les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance. Il soutient que le préfet ne lui a pas proposé de nouvelle convocation en vue de lui remettre son titre de séjour. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2024. Vu : - les pièces des dossiers ; - les requêtes enregistrées le 3 juin 2024 sous les numéros 2408254 et 2408256 par lesquelles Mme C et M. D demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 14 juin 2024, de la radiation des affaires du rôle de l'audience du 17 juin 2024. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2408206 et 2408210 concernent les membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu d'y statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction des présentes requêtes, le préfet de la Loire-Atlantique a procédé au retrait des décisions litigieuses, par des décisions du 13 juin 2024. Dans ces conditions, les conclusions des requêtes de Mme C et M. D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 4. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Prélaud d'une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés à l'occasion de l'instance n°2408206. 5. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. D au titre des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance n°2408210 et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions de la requête n°2408210 présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes nos 2408206 et 2408210 de Mme C et de M. D aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Prélaud, avocate de Mme C, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°2408210 de M. D est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, M. A D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Prélaud. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 31 juillet 2024. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2408206-2408210
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2408206_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA