TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408206_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Benouaret Ladjouze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates ; 3°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'enregistrer sa demande d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'arrêté de transfert : - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet n'a pas pris en compte son état de santé ; Sur l'assignation à résidence : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boutot en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Benouaret Ladjouze, avocate de M. B, qui développe notamment le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et des mauvais traitements subis en Croatie ; - les observations de M. B assisté de M. A, interprète en langue dari, qui indique qu'il souhaite rejoindre son cousin en France. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté de transfert : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu remettre, le 14 mai 2024, la brochure d'information A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union Européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure d'information B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue pachto. La remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien individuel le 14 mai 2024, qui s'est déroulé avec le concours d'un interprète en langue pachto et dont il a signé le résumé. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que cet entretien n'aurait pas été mené par un agent qualifié en vertu du droit national. Le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, en se limitant à se prévaloir de la présence en France de son cousin, et de problèmes de santé non documentés, le requérant n'établit aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen doit être écarté. 5. En dernier lieu, M. B soutient qu'il est exposé, en cas de retour en Croatie, à un risque de mauvais traitements, en faisant valoir qu'il a été enfermé et battu dans ce pays, où il n'a jamais eu l'intention de demander l'asile. Toutefois, la Croatie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'espèce, les seules déclarations non circonstanciées du requérant ne sont pas de nature à renverser cette présomption. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 6. En premier lieu, aux termes du I de l'article 45 du décret du 29 avril 2004 susvisé : " () En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture. / Dans les départements où est institué un préfet délégué pour la sécurité et la défense, ce dernier assure de droit la suppléance ou l'intérim. S'il est absent ou empêché, la suppléance ou l'intérim est exercé par le préfet délégué pour l'égalité des chances. () " En l'espèce, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète par intérim a délégué sa signature à Mme D à l'effet, de signer, notamment, la décision en litige. Le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 8. En dernier lieu, il n'est pas établi qu'en obligeant le requérant à se présenter une fois par semaine auprès des services de la police aux frontières à Entzheim, la préfète aurait porté une atteinte excessive à sa liberté de circulation ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Benouaret Ladjouze et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le magistrat désigné, L. BoutotLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2408206_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel