TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2408207_20240904
- Date
- 4 septembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. B A, représenté par Me Bitan, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des effets de l'arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Marseille lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est présumée satisfaite ; - il ne va pas percevoir de traitement pendant deux ans, ce qui le placera dans une situation financière inextricable, alors qu'il aura des difficultés à retrouver un emploi même précaire ; - il est probable que l'administration sollicite son expulsion du logement de fonction qu'il occupe ; Sur l'existence d'un doute sérieux : - l'arrêté est signé par une autorité dont la compétence n'est pas démontrée, parce qu'une délégation de signature n'est pas justifiée et qu'il n'est pas établi que cette délégation ait fait l'objet de mesures de publication la rendant opposables aux tiers ; - la décision est entachée d'un détournement de pouvoir, l'objectif poursuivi par l'administration étant de le faire libérer son logement de fonction ; - la décision est entachée d'une erreur de fait : les faits de harcèlement sexuel ne sont pas établis ; la qualification d'harcèlement d'ambiance ne repose sur aucune qualification juridique et n'est pas démontrée ; - l'exploitation illégale d'une buvette ne saurait donner lieu à sanction, d'une part parce que des faits similaires se produisent en d'autres lieux de la commune et d'autre part parce que cette buvette est exploitée par son épouse ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, la commune de Marseille, représentée par Me Brunière, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; et aucune démarche n'a été engagée pour mettre fin à l'occupation du logement de fonction ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2408206. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 août 2024 à 14 heures, en présence de Mme Aras, greffière d'audience : - le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ; - les observations de Me Bitan, représentant M. A, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ; - et celles de Me Brunière, représentant la commune de Marseille. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 2. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 1er juillet 2024, et dont M. A, requérant, sollicite la suspension des effets par la présente requête, la directrice générale adjointe des services de la commune de Marseille lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de deux ans, à compter du 1er août 2024. Par cet arrêté, M. A, adjoint technique territorial principal, occupant les fonctions de concierge chargé d'accueil, de surveillance et d'entretien à la piscine de la Pointe Rouge, se voit reprocher des faits de harcèlement moral et sexuel à l'encontre d'une maître nageuse sauveteuse saisonnière, un comportement et un positionnement inadapté que la commune qualifie de " harcèlement d'ambiance " et, en second lieu, d'exploiter une buvette depuis plusieurs années, sur le site où il travaille, sans autorisation et sans en avoir préalablement informé son employeur au mépris de l'interdiction de cumul d'emploi et d'une note de service du directeur général des services en date du 12 juillet 2023. Par ce même arrêté, la commune considère que le comportement de cet agent nuit au bon fonctionnement du service et qu'il a manqué à ses devoirs de probité, d'obéissance hiérarchique et à ses obligations déontologiques. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision qu'il conteste. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution des effets de l'arrêté du 1er juillet 2024 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. La commune de Marseille n'étant pas la partie perdante à la présente instance, les conclusions que M. A formule sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Marseille présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marseille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 4 septembre 2024 La juge des référés, Signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pourla greffière en chef, La greffière. 5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2024
Référence
DTA_2408207_20240904
Données disponibles
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