TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408209_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. F B et Mme A C, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Isère les a mis en demeure de scolariser leur enfant, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au rectorat de délivrer l'autorisation d'instruire en famille sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation en raison de la situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au rectorat de reconsidérer la situation de l'enfant en tirant toutes les conséquences de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision leur impose d'inscrire leur enfant dans un établissement scolaire, qu'elle empêche la mise en place d'une dynamique qui fonctionne depuis trois ans, que le service public ne pourra proposer des adaptations semblables à celles mises en œuvre au foyer pour favoriser l'instruction et l'épanouissement de leur enfant, mettant ainsi en péril sa continuité pédagogique ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que la situation propre de l'enfant n'avait pas à être justifiée, le législateur n'ayant pas entendu conférer de pouvoir d'appréciation à l'administration quant à la situation des enfants qui se substituerait à celle des parents et la situation propre à l'enfant devant s'entendre comme le fait de proposer un projet sérieux comportant l'essentiel de l'enseignement adapté à celui-ci et conforme à son intérêt ; en l'espèce, leur projet éducatif permet en tout point de répondre à la situation propre présentée puisqu'il assure une instruction adaptée à son profil particulier ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant, les horaires et le rythme de travail des parents n'étant pas compatibles avec l'organisation d'une scolarisation traditionnelle pour leur fils, ce qui explique pourquoi il se trouve dans une situation particulière ; les parents ont également constaté que la scolarisation traditionnelle de leur enfant en petite et grande section de maternelle n'était pas adaptée à son profil alors que le projet éducatif respecte le rythme éducatif de leur fils ainsi que de ses intérêts individuels et permet une instruction individualisée au plus proche des besoins ; - la décision est entachée de défaut de base légale dès lors que le silence gardé pendant deux mois sur leur demande d'instruction en famille a fait naître une décision implicite d'acceptation le 24 juillet 2024, la famille n'ayant jamais été réceptionnaire ni notifiée par un quelconque moyen de la décision de refus que l'administration prétend avoir adressée le 28 mai 2024 ; cette décision implicite étant créatrice de droit et parfaitement légale, le rectorat n'est plus en mesure de la retirer ou de l'abroger. Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête en annulation est irrecevable en raison de sa tardiveté, la décision du 28 mai 2024 rejetant leur demande d'instruction en famille et mentionnant les voies et délais de recours ayant été portée à la connaissance des requérants le même jour via la plateforme démarches-simplifiées et un courriel ; - les conclusions dirigées contre le courrier du 26 septembre 2024 sont irrecevables dès lors qu'il ne s'agit pas d'une décision faisant grief ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du courrier attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 octobre 2024 sous le numéro 2408207 par laquelle M. B et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 21 novembre 2024 en présence de M. Palmer, greffier d'audience, M. E a lu son rapport et entendu les observations de Me Barrau Azema représentant les requérants et de Mme D représentant la rectrice de l'académie de Grenoble. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. M. B et Mme C ont présenté le 23 mai 2024, pour l'année scolaire 2024-2025, une demande d'instruction dans la famille de leur enfant âgé de 9 ans en raison de la situation propre de celui-ci. Cette demande a été refusée par une décision du 28 mai 2024, au motif que les personnes en charge de l'instruction doivent être en possession du baccalauréat ou de son équivalence. Par un courrier du 26 septembre 2024 notifié à M. B et Mme C le 4 octobre 2024, le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Isère a rappelé sa décision du 28 mai 2024, demandé de lui indiquer dans le délai de huit jours l'établissement choisi et précisé que faute de régularisation de la situation de leur enfant dans ce délai, il en informerait le procureur de la République conformément à l'article 40 du code de procédure pénale. Les requérants, qui soutiennent ne pas avoir eu connaissance auparavant de la décision du 28 mai 2024, ont présenté le 16 octobre 2024 un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, lequel a été rejeté par la commission académique le 14 novembre 2024 aux motifs que d'une part, il avait été formé tardivement, et que d'autre part, les conditions réglementaires n'étaient pas réunies pour accorder l'instruction en famille, l'une des personnes déclarées comme en charge de l'instruction n'étant pas titulaire du baccalauréat ou de son équivalence et la disponibilité du père, déclaré en tant que personne en charge de l'instruction, n'étant pas démontrée. Dans la présente instance, M. B et Mme C demandent la suspension de la décision du 26 septembre 2024. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction. 4. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance de référé, les conclusions des requérants présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B et Mme A C et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera délivrée à la rectrice de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 21 janvier 2025. Le juge des référés, T. E La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2408209_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel