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TA69 · ELOIGNEMENT — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2408210_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 26 août 2024, M. C B, représenté par la Scp Couderc-Zouine, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions en date du 10 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'a astreint à se présenter au service de la police de l'air et des frontières une fois par semaine, ainsi que l'arrêté du 6 août 2024 ordonnant son assignation à résidence et le privant d'un délai de départ volontaire ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône : - de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; - en cas d'annulation de la seule obligation de quitter le territoire français et des décisions subséquentes, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ré-instruction de sa demande ; - en tout état de cause, de supprimer du système d'information Schengen toute mention des décisions en litige et de lui restituer son passeport ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 550 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. B soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure, faute de consultation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont il ne peut pas bénéficier en Algérie ; - la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne peuvent s'appliquer avant leur entrée en vigueur et d'une insuffisance de motivation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de circonstances exceptionnelles ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de sa durée ; S'agissant de la décision retirant le délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa situation n'a pas évolué depuis le 10 juillet 2024 ; - elle est entaché d'un vice de procédure, faute pour lui d'avoir été entendu préalablement ; - elle est entachée d'un détournement de procédure, dès lors qu'elle est intervenue le dernier jour fixé pour sa présentation aux services de la police de l'air et des frontières ; S'agissant de l'assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions précédentes ; Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Soubié. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 27 août 2024, Mme Soubié, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Lulé, avocat, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de M. B, requérant ; La préfète du Rhône, régulièrement convoquée, n'étant ni présente ni représentée ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1983, est entré en France le 10 novembre 2017, muni d'un visa de court séjour. Le 20 novembre 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour fondé sur son état de santé. Sa demande a été rejetée. Le 4 juillet 2023, il a à nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour le même motif. Par des décisions en date du 10 juillet 2024, la préfète du Rhône a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'a astreint à se présenter au service de la police de l'air et des frontières une fois par semaine, puis par un arrêté du 6 août 2024, elle a ordonné son assignation à résidence et l'a privé du délai de départ volontaire. M. B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur l'étendue du litige : 3. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-8 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence d'un étranger en situation irrégulière, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur ce territoire prises à son encontre, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, ainsi que la décision d'assignation à résidence en procédant, doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi de la situation d'un étranger placé en centre de rétention administrative ou assigné à résidence à la suite d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui ressort de la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif. 4. En l'espèce, en raison de la mesure d'assignation à résidence prononcée à l'encontre de M. B par arrêté de la préfète du Rhône du 6 août 2024, il y a lieu pour le juge compétent au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 10 juillet 2024 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pendant douze mois ainsi que celles à fin d'annulation de l'arrêté du 6 août 2024 prononçant son assignation à résidence et le privant du délai de départ volontaire dont il bénéficiait. En revanche, les conclusions tendant à l'annulation du refus d'admission au séjour et les moyens afférents, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et au titre des frais non compris dans les dépens qui y sont liées demeurent de la compétence de la formation collégiale du tribunal de céans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme A D, directrice des migrations et de l'intégration, qui avait reçu une délégation aux fins de signer les actes administratifs, établis par cette direction, à l'exception d'actes au sein desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, par arrêté de la préfète du Rhône du 15 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône du lendemain. 6. En deuxième lieu, M. B se prévaut de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". 7. Il ressort des mentions de la décision en litige que le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration s'est prononcé sur la demande de titre de séjour déposée par M. B par un avis émis le 11 décembre 2023, préalablement à la prise de la décision contestée. 8. Pour remettre en cause l'avis rendu par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui a conclu à ce que le requérant pouvait accéder à un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, l'intéressé fait valoir qu'il ne pourrait pas bénéficier de plusieurs composantes de son traitement dans son pays d'origine et verse au débat quelques attestations médicales dont l'une souligne que le traitement médical " n'existe pas en Algérie ", une autre précisant que les perfusions dont il bénéficie " ne sont pas réalisées dans tous les pays (et notamment en Algérie) ". Toutefois, par de telles pièces qui font état principalement de la nécessité de soins réguliers contre la douleur alors que le traitement principal de sa pathologie doit être administré tous les six mois et que les médicaments traitant la douleur figurent sur la liste produite par le requérant, celui-ci ne contredit pas sérieusement l'avis médical du collège de médecins de l'OFII et notamment le positionnement dudit collège sur la possibilité d'accéder effectivement à un traitement approprié et à un suivi de sa pathologie dans toutes ses dimensions en Algérie. Enfin, si la disponibilité de certains équipements médicaux auxquels il a recours n'est pas garantie en Algérie, il ne ressort pas des pièces produites que des équipements similaires n'y seraient pas disponibles. 9. M. B fait état de la nécessaire poursuite de son traitement médical en France, de ce qu'il réside en France depuis près de huit ans et de son intégration notamment par l'apprentissage du français et par des activités bénévoles. Toutefois, en l'espèce, comme mentionné plus haut, il pourra bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. De plus, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a quitté son pays d'origine qu'à l'âge de 34 ans, qu'il est célibataire et sans charge de famille. En outre, le requérant fait état de son activité bénévole dans plusieurs associations et d'un contrat d'insertion en cours de signature. Ces éléments ne sont toutefois pas suffisamment probants quant à son insertion sociale au terme d'une présence de sept années sur le territoire français. Enfin, si M. B fait état de l'assistance dont il bénéficie en France pour l'accomplissement de certaines tâches quotidiennes et de l'autonomie qu'il a réussi à développer, ces circonstances qui dénotent une amélioration de sa qualité de vie ne permettent toutefois pas d'établir que le requérant aurait ancré sa vie en France dans la durée. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 10. Le requérant se prévaut d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte en tout état de cause de ce qui précède que le requérant ne remplit pas les conditions pour que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 7) de l'accord franco-algérien. Or, il résulte de l'instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle ne s'était pas fondée sur l'article L. 432-1-1 précité. 11. Il s'ensuit que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté. 12. En troisième lieu, en l'absence d'argumentation spécifique, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés au point 7. En ce qui concerne la décision du 10 juillet 2024 fixant un délai de départ volontaire : 13. M. B, n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour ni de l'obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui accordant un délai de départ volontaire d'une durée de trente jours. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. M. B, n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour ni de l'obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision désignant un pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 16. M. B se prévaut de son état de santé pour soutenir que sa situation personnelle constitue une circonstance humanitaire au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ainsi que cela a été mentionné au point 9. Par suite, le moyen doit être écarté. 17. Pour contester la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcé à son encontre, le requérant invoque la durée de son séjour en France, la circonstance qu'il aurait tissé des liens particuliers en France et que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il fait également état de ce que cette durée ferait obstacle à ce qu'il puisse bénéficier du traitement qu'il suit tous les six mois. A cet égard, il n'est pas sérieusement contesté que ce traitement présente une utilité pour M. B, qu'il doit être administré tous les six mois et qu'il n'est pas disponible en Algérie. Dans ces conditions, en retenant une durée de douze mois pour l'interdiction de retour sur le territoire français, la préfète du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, quand bien même le requérant n'aurait pas déféré à une précédente mesure d'éloignement. Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée. En ce qui concerne la décision privant de délai de départ volontaire : 18. D'une part, la décision du 6 août 2024 privant M. B d'un délai de départ volontaire ne comporte aucune mention précise du fondement juridique de cette décision et se borne à viser les dispositions relatives à l'assignation à résidence. 19. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut mettre fin au délai de départ volontaire accordé en application de l'article L. 612-1 si un motif de refus de ce délai apparaît postérieurement à la notification de la décision relative à ce délai. " 20. Pour contester la décision le privant d'un délai de départ volontaire, M. B fait valoir que sa situation n'a connu aucune évolution depuis le 10 juillet 2024. A cet égard, il ressort de la décision en litige que M. B a indiqué ne pas préparer son départ et ne pas se soumettre à l'obligation de quitter le territoire français, compte tenu du recours contentieux qu'il avait introduit. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'administration avait connaissance de la circonstance que M. B n'avait pas déféré à une précédente mesure d'éloignement et que son état de santé ne permet pas un départ immédiat compte tenu des soins en cours pour ses différentes pathologies. Au surplus, la décision est intervenue seulement quelques jours la fin du délai accordé au requérant. Dans ces conditions, la privation du délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation de la situation de M. B. Par suite, M. B est fondé à soutenir que cette décision est illégale. 21. Il résulte de ce qui précède que la décision du 6 août 2024 privant M. B d'un délai de départ volontaire doit être annulée. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 22. La décision du 6 août 2024 ayant privé M. B étant annulée par le présent jugement et alors que le délai de départ volontaire accordé par la décision du 10 juillet 2024 n'était pas expiré à la date de la décision l'assignant à résidence, M. B est fondé à soutenir que la décision l'assignant à résidence est illégale et à en demander l'annulation pour ce motif. 23. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la décision interdisant à M. B de revenir sur le territoire français et la décision du 6 août 2024 privant M. B d'un délai de départ volontaire et l'assignant à résidence doivent être annulées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre, d'injonction et relatives aux frais liés au litige sont renvoyées à une formation collégiale de jugement. Article 3 : La décision du 10 juillet 2024 interdisant à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée de douze mois est annulée. Article 4 : Les décisions du 6 août 2024 sont annulées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024 Le magistrat délégué, A.-S SOUBIÉ, première conseillèreLe greffier, T. CLÉMENT La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2408210_20240829
Données disponibles
- Texte intégral