TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408211_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. A, représenté par Me Miran, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite du préfet de l'Isère née le 13 janvier 2024 refusant implicitement le regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'accorder la demande de titre de regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : la décision le prive de la possibilité de vivre avec son épouse et son enfant ; - les moyens tirés de la méconnaissance de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de droit au regard des conditions prévues par l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il remplit, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a aucune urgence et que la demande de regroupement familial de M. A est toujours à l'instruction. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 octobre 2024 sous le n° 2408206 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 novembre 2024 en présence de Mme Jasserand, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Miran, représentant M. A, le préfet de l'Isère n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 28 décembre 2000 à Grebe (Côte d'Ivoire), est titulaire d'une carte pluriannuelle valable jusqu'en décembre 2026. Il s'est marié le 23 février 2023 avec Mme B, et a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse le 13 juillet 2023. Le 27 septembre 2023, un accusé de réception de sa demande lui a été adressé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration attestant de son dépôt complet d'un dossier de regroupement familial. Son épouse a donné naissance à une petite fille née le 23 décembre 2023 pour laquelle le bénéfice du regroupement familial a également été demandé. En raison du silence gardé par le préfet sur sa demande de regroupement familial, M. A estime être en présence d'une décision implicite de rejet de sa demande à compter du 13 janvier 2024, soit 6 mois après l'accusé de réception de sa demande, en application de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " A ceux de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " Enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a déposé le 13 juillet 2023 une demande de regroupement familial au profit de son épouse, dont il est éloigné depuis leur mariage le 23 février 2023. Son épouse a donné naissance à un enfant qu'il n'a pas vu et ne peut pas lui rendre visite en Côte d'Ivoire en raison de son occupation professionnelle en France et du coût du voyage. Si le préfet soutient que la demande de M. A est dépourvue d'urgence, il se borne à des allégations sans expliquer cette absence alléguée d'urgence. Dès lors, compte tenu de la durée de la séparation du couple et de la naissance d'un enfant, la condition d'urgence est remplie en l'espèce. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. S'il est loisible au préfet de continuer l'instruction d'une demande de regroupement familial au-delà du délai de 6 mois prévu par l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette poursuite de l'instruction reste toutefois sans incidence sur la naissance d'une décision implicite de rejet, conformément à la lettre de l'article R. 434-26 du code. A cet égard, l'accusé de réception de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rappelle d'ailleurs expressément qu'à l'issue du délai de 6 mois, le silence gardé par l'autorité administrative donnera naissance à une décision implicite de rejet et mentionne les voies et délais de recours contre cette décision implicite de rejet. 6. D'une part, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision implicite de rejet de la demande et, d'autre part, compte tenu des allégations du requérant, non contestées par le préfet, selon lesquelles il remplit les conditions légales du regroupement familial, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est susceptible de faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, la demande de suspension de l'exécution de la décision implicite refusant le regroupement familial doit être accueillie. Sur les conclusions d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 8. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu'une annulation pour excès de pouvoir. 9. Compte tenu du motif de suspension retenu au point 5, il y a lieu d'enjoindre seulement au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la demande de M. A et de statuer à nouveau par une décision explicite dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La décision implicite du préfet de l'Isère rejetant la demande de regroupement familial de M. A est suspendue. Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la demande de regroupement familial de M. A et de statuer à nouveau par une décision explicite dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : La somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 8 novembre 2024. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA388 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2408211_20241108
Données disponibles
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