TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2408211_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2408211 le 30 octobre 2024 et un mémoire complémentaire, enregistré le 22 novembre 2024 , M. A E, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, subsidiairement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 novembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2408213 le 30 octobre 2024 et un mémoire complémentaire, enregistré le 22 novembre 2024, Mme B C, représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, subsidiairement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les observations de Me Snoeckx, représentant M. E et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2408211 et 2408213, présentées respectivement par M. E et Mme C, sont relatives à la situation des membres d'une même famille, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. E et Mme C, ressortissants arméniens nés respectivement en 1956 et 1959 sont entrés en France le 27 avril 2017 aux fins de solliciter le bénéfice du statut de réfugié. Suite au rejet de leur demande d'asile par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ils ont fait l'objet d'une première mesure d'éloignement. M. E a fait l'objet d'une seconde mesure d'éloignement le 16 octobre 2022 suite au rejet de sa demande de titre de séjour pour raison de santé. Le 1er juin 2022, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de justice administrative. Par deux arrêtés du 5 avril 2024, dont ils demandent l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer toutes les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des refus de titre de séjour attaqués doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de fait et droit sur lesquels elles se fondent. Elles sont par suite suffisamment motivées.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen préalable de la situation des requérants avant d'adopter les décisions en litige.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, les requérants se prévalent en particulier de leur durée de séjour sur le territoire français et de la présence régulière de leurs descendants en France. Toutefois, les requérants n'ont jamais été titulaires d'un titre de séjour et la durée de séjour en France est en grande partie liée à l'examen de leur demande d'asile et à leur refus d'exécuter deux précédentes mesures d'éloignement. Ils n'ont pas vocation à vivre avec leur fils qui a fondé sa propre cellule familiale. Enfin ils ont vécu en Arménie jusqu'aux âges respectifs de 60 et 58 ans et ils n'établissent pas être dépourvus de toute attache dans ce pays. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour des intéressés en France, la préfète du Bas-Rhin en adoptant les décisions attaquées, n'a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. Les décisions attaquées ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ".
9. En l'espèce, eu égard en particulier à ce qui a été dit au point 7, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. E et Mme C un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les obligations de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, les moyens dirigés contre les refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de ce que les obligations de quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions ne peut pas être accueilli.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
12. Aux termes d'une part, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
13. Si les requérants soutiennent que leur retour dans leur pays d'origine les exposerait personnellement à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ils n'apportent pas d'éléments suffisamment probants au soutien de leurs allégations alors, au demeurant, que leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation susvisées et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. E et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme F, à Me Snoeckx et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme D, première conseillere,
M. Guth, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La rapporteure,
H. D
Le président,
C. CARRIER
La greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2408211 et 2408213Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6728 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2408211_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel