TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408215_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade dans un délai de deux mois, et dans l'attente, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - la requête en annulation enregistrée le 9 septembre 2024 sous le n° 2406829 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 novembre 2024, en présence de M. Palmer, greffier : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Me Huard, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. M. A, ressortissant angolais, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire pour raison de santé valable du 28 août 2023 au 27 août 2024. Il en a demandé le renouvellement le 3 mai 2024. Il fait valoir qu'aucune attestation de prolongation d'instruction ne lui a été délivrée à la date d'expiration de son titre et que le silence gardé par le préfet de l'Isère sur sa demande a par conséquent fait naître le 3 septembre 2024 une décision implicite de rejet, dont il demande la suspension. 3. En premier lieu, compte tenu de la situation irrégulière dans laquelle M. A se retrouve depuis le 27 août 2024, date d'expiration de son titre, et des conséquences en découlant sur ses conditions de vie personnelle, notamment au regard du maintien de ses droits à l'allocation aux adultes handicapés et de la pérennité de son emploi, la condition d'urgence est remplie. 4. En second lieu, le moyen tiré de ce que le refus de renouveler le titre de séjour de M. A méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de la nature de la pathologie dont est affecté l'intéressé et en l'absence de défense du préfet de l'Isère, est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner la suspension de son exécution. 5. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. A et de statuer de nouveau sur sa demande de titre par une décision expresse dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance et, durant ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance. En l'état de l'instruction, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 7. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huard de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à ce dernier. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du préfet de l'Isère ayant implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. A et de statuer de nouveau sur sa demande par une décision expresse dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance et, durant ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Huard, avocat de M. A, une somme de 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Huard et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 13 novembre 2024 Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2408215_20241113
Données disponibles
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