TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408216_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir et de lui délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un document régularisant son séjour et l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : son titre de séjour expire le 24 novembre 2024 ; - la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant ne prouve aucun préjudice alors que son titre de séjour est encore en cours de validité, et ce jusqu'au 24 novembre 2024. Il peut justifier de la régularité du séjour jusqu'au 24 février 2025 en application de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1977 à Ouled Ami Ahmed (Maroc), est titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 25 novembre 2023 au 24 novembre 2024. Il a essayé sans succès d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il résulte de l'instruction que le titre de séjour du requérant arrive à expiration le 24 novembre 2024. Le dépôt d'une demande de renouvellement devant être effectuée avant l'expiration du titre de séjour, la circonstance que M. A peut justifier de la régularité du séjour jusqu'au 24 février 2025 en application de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de nature à ôter à sa requête son caractère urgent. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie en l'espèce. 4. Le requérant établit avoir essayé, sans succès, d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement. Sa demande de renouvellement relevant de la compétence du préfet, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère d'accorder à M. A un rendez-vous en préfecture avant le 24 novembre 2024 dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est enjoint au préfet de l'Isère d'accorder à M. A un rendez-vous en préfecture avant le 24 novembre 2024 dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente décision. Article 2 :L'Etat versera la somme de 800 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 12 novembre 2024. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2408216_20241112
Données disponibles
- Texte intégral