TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408217_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Miran, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre, à cette occasion, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : son titre de séjour a expiré le 24 octobre 2024 ; - la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il lui a accordé un rendez-vous en préfecture le 8 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 2. En raison de l'urgence liée à la procédure de jugement de référé, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a accordé à la requérante un rendez-vous en préfecture le 8 novembre 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de Mme A. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme A soit définitivement admise à l'aide juridictionnelle et que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. 6. Si Mme A ne dépose pas de demande d'aide juridictionnelle ou si elle n'est pas définitivement admise à l'aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser directement à Mme A. O R D O N N E : Article 1er :Mme A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de Mme A. Article 3 :L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Miran en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme A soit définitivement admise à l'aide juridictionnelle et que Me Miran renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Si Mme A ne dépose pas de demande d'aide juridictionnelle ou si elle n'est pas définitivement admise à l'aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser directement à Mme A. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Miran et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 12 novembre 2024. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2408217_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA