TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408220_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, Mme C, représentée par Me Diouf, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision implicite du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 2 jours sous astreinte de2100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé d'une requête autre que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a accordé à la requérante un rendez-vous en préfecture afin de renouveler son récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ce qui a eu pour effet de retirer la décision implicite dont la suspension est demandée. Par suite, la requête de Mme C est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 800 euros à verser à Me Diouf en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que la requérante soit définitivement admise à l'aide juridictionnelle et que Me Diouf renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Si la requérante n'est pas définitivement admise à l'aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme C. ORDONNE : Article 1er :Mme C est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de la requête de Mme C. Article 3 :L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Diouf en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Mme C soit définitivement admise à l'aide juridictionnelle et que Me Diouf renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Si la requérante n'est pas définitivement admise à l'aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme C. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Diouf et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 13 novembre 2024. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3813 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2408220_20241113
TA6912 mars 2026
DTA_2408211_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2408220_20241113
Données disponibles
- Texte intégral