TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2408223_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. A C B, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou le cas échéant un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en lui fournissant un récépissé pendant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 1 000 euros au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 428-9 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car son état de santé justifie qu'il reste en France ; - le préfet a pris une mesure disproportionnée de nature à entrainer des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 4 avril 2024, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment son état de santé. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 428-9 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, d'une part, à l'appui d'un recours dirigé comme en l'espèce contre une mesure d'éloignement. D'autre part, M. B étant de nationalité algérienne, il ne peut pas plus invoquer la violation de ces dispositions. Enfin, et pour faire reste de droit, dans ses écritures le conseil du requérant ne précise pas la maladie dont souffrirait son client se bornant à faire état " d'une pathologie sérieuse " ni la thérapie qu'il suit et qu'il ne pourrait pas trouver au Sénégal ou au Soudan (sic). 6. M. B, ressortissant algérien né le 25 mars 1997 soutient que l'arrêté attaqué est disproportionné et de nature à entrainer des conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle car il est entré régulièrement en France en avril 2022, parle le français, ne représente pas une menace pour l'ordre public, ne vit pas en situation de polygamie, est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, il n'est pas contesté que M. B est célibataire, sans enfant, ne justifie pas d'une entrée régulière en France ni de démarches en vue de mettre fin à sa situation administrative irrégulière où il se trouve et est défavorablement connu des services de police pour exploitation illégale de voiture de transport avec chauffeur et travaille en toute illégalité. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait pris une mesure disproportionnée ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 4 avril 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de police. rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024 Le magistrat désigné, A. Béal La greffière, D. Permalnaick La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408223
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2408223_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel