TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2408225_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 19 août 2024, Mme B C, représentée par Me Candon, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 13 août 2024 par lessquel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers tout pays où elle sera légalement admissible ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie du renoncement par Me Candon, avocat de la requérante ayant accepté l'aide juridictionnelle, de la part contributive de l'Etat, subsidiairement de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par un auteur qui n'en avait pas la compétence ; - il viole l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il viole l'article L. 352-1 du même code ; - il viole l'article L. 333-3 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a conclu au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Candon, représentant Mme C, présente et assistée de Mme D, interprète en langue turque. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante turque, s'est présentée aux postes transfrontières de l'aéroport de Marseille-Provence le 10 août 2024 et a sollicité son admission au titre de l'asile le même jour. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation des arrêtés du 13 août 2024 par lesquels le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers tout pays où elle sera légalement admissible. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par une décision du 30 mai 2023, régulièrement publiée au journal officiel de la République Française le 4 juin 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné délégation à Mme A, adjointe à la cheffe du département de la coopération et de la dimension extérieure de l'asile, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'avis du 13 août 2024 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) sur la demande d'asile présentée par Mme C, que l'entretien de l'intéressée s'est déroulé avec le concours d'un interprète en langue turque du cabinet ISM par visioconférence depuis le centre de rétention administrative, d'une durée de 51 minutes. Si Mme C fait valoir que l'interprète n'était pas physiquement présent à ses côtés et que l'entretien a été émaillé de coupures téléphoniques, ces circonstances ne permettent pas de considérer que l'intéressée aurait été empêchée d'exprimer clairement les motifs de sa demande d'asile dès lors qu'elle a pu répondre aux questions qui lui ont été posées par l'interprète et a explicitement précisé qu'elle le comprenait. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas bénéficié, ni été mise à même de bénéficier d'un interprète dans sa langue maternelle alors d'ailleurs que la possibilité de recourir à l'assistance d'un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication est expressément prévue par les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente () pour vérifier : () / 3° () si sa demande n'est pas manifestement infondée. " L'article L. 352-1 du même code dispose que : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " 8. Il résulte de ces dispositions que le ministre de l'intérieur et des outre-mer peut refuser à un étranger l'entrée sur le territoire national en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d'asile présentée aux frontières lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est présentée sans titre à la frontière le 10 août 2024. Elle a bénéficié le 13 août 2024 d'un entretien avec le représentant de l'OFPRA au cours duquel elle a déclaré avoir quitté son pays d'origine en raison de son appartenance au mouvement güleniste dont les membres sont recherchés et arrêtés en Turquie depuis 2016. Ainsi que le relève le ministre de l'intérieur et des outre-mer, l'intéressée a répondu de manière sommaire et peu étayée aux questions de l'interprète quant au mouvement güleniste alors même qu'elle indique que ce mouvement lui a permis de suivre des études en Afghanistan où elle a par la suite enseigné et mené des actions dans le cadre de ce mouvement. En outre, elle a relaté son parcours personnel de manière succincte et peu individualisée pour ce qui concerne la période de 2017, date de son retour en Turquie, à 2024, date son départ pour la France, dont les causes et les circonstances ne sont pas détaillées outre le fait qu'elle allègue avoir été dénoncée par une famille en raison de son appartenance au mouvement. Enfin, si la requérante allègue être venue en France rejoindre son fiancé appartenant au même mouvement et ayant obtenu le statut de réfugié, elle indique elle-même l'avoir rencontré sur les réseaux sociaux, avoir décidé elle-même de leur fiançailles, et ne pas connaitre son adresse. Dans ces conditions, la continuité de son appartenance au mouvement güleniste, sa visibilité au sein de ce mouvement et les causes de son départ ne sont pas établies. Par suite, les déclarations de la requérante, trop générales et peu consistantes, comportent des incohérences qui ne permettent pas de considérer comme plausibles les craintes de persécutions ou d'atteintes graves exposées par cette dernière. Les documents produits à l'instance, en dépit de leur nombre, de leur caractère étayé et des recherches effectuées, ne clarifient pas les périodes non explicitées par la requérante lors de son entretien et ne développent pas de manière précise les causes récentes de son départ de Turquie dès lors qu'ils comprennent des articles Wikipédia et de presse française et internationale sur le mouvement güleniste, son origine et ses actions ainsi que sur les arrestations des personnes participant à ce mouvement en Turquie notamment dans les mois suivants le putsch de 2016, des copies des diplômes et plaquettes de félicitations obtenus par la requérante pendant qu'elle était en Afghanistan, des documents en langue étrangère, et deux attestations de connaissances de Mme C réfugiées à l'étranger et qui ne font mention que de son parcours en Afghanistan. Seule l'attestation d'un compatriote se présentant comme son fiancé, ce qui n'est d'ailleurs pas établi, évoque son parcours en Turquie depuis 2017 mais ces éléments, qui consistent à rapporter ce que lui aurait expliqué Mme C, restent sommaires et non démontrés. Ainsi, Mme C ne démontre pas encourir des risques personnels et directs d'incarcération en raison de son appartenance au mouvement güleniste en cas de retour en Turquie. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de sa situation personnelle, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme C l'entrée en France au titre de l'asile. 10. En dernier lieu, les dispositions de l'article L. 333-3 du code relatives à l'exécution d'office de la décision de refus d'entrée à la frontière ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de la décision refusant l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré le 20 août 2024 et lu en audience publique qui s'est tenue le même jour. La magistrate désignée, Signé F. E Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2408225_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel