TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408225_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A et Mme E B qui occupent sans droit ni titre un logement au foyer SPADA 67, 5 rue Job à Strasbourg (67100) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés. Le préfet soutient que : - les intéressés se maintiennent dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'il ne relève plus de cette catégorie ; - l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024 M. et Mme B, représentés par Me Airiau, concluent : 1°) à ce que leur soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) au rejet de la requête ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de leur demande d'aide juridictionnelle de leur verser directement cette somme. Ils soutiennent que : - la juridiction administrative n'est pas compétente en l'espèce ; - la mesure d'éloignement dont ils sont frappés n'est pas exécutoire ; - l'urgence n'est pas établie ; - la mesure n'est pas utile ; - leur fils est de santé fragile ce qui impose qu'il demeure dans son actuel logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 29 novembre 2024 tenue en présence de Mme Van Der Beek, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de M. B. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. et Mme B. Sur les conclusions à fins d'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public. 4. Il résulte de l'instruction que M. A et Mme E B, dont la demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 juin 2024, se maintiennent dans le logement qui leur avait été attribué au foyer SPADA, 5 rue Job à Strasbourg (67100), spécifiquement destiné à l'accueil des demandeurs d'asile. En date du 24 septembre 2024, le préfet du Bas-Rhin les a mis en demeure de libérer les lieux. Les intéressés n'ont pas déféré à cette invitation. 5. Les défendeurs ont été logés par l'organisme SPADA, non pas dans le cadre d'un bail de droit privé ou de façon strictement charitable, mais au titre de l'exercice par celui-ci d'une mission de service public de la mise à l'abri des demandeurs d'asile. La circonstance, à la supposer établie, qu'une convention écrite et explicite n'ait pas été signée entre l'Etat et cet organisme au titre de l'année 2024 pour formaliser la mission de celui-ci serait en tout état de cause sans incidence sur l'existence du lien juridique et sa qualification. La compétence juridictionnelle, s'agissant de l'expulsion de l'intéressé, ne peut dès lors relever que de l'ordre administratif. 6. Si M. et Mme B se maintiennent irrégulièrement dans le logement qui leur avait été attribué, il résulte de l'instruction que leur fils D, âgé de 17 ans, connaît de graves troubles de santé qui nécessitent des soins constants et engendrent une grande fragilité, conduisant à reconnaître que, en l'absence de solution actuelle de relogement dans des conditions adaptées à cette vulnérabilité, l'urgence exigée par les dispositions précitées du code de justice administrative ne peut pas être reconnue comme établie. Par suite, dans les circonstances très particulière de l'espèce, la requête du préfet doit être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire doit à ces conclusions présentées pour M. et Mme B. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. et Mme B. Article 2 : La requête du préfet du Bas-Rhin est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. et Mme B tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. A et Mme E B et à Me Airiau. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 9 janvier 2025. Le juge des référés, X. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité N° 2408255
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Chronologie de l'affaire
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TA679 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2408225_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel