TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2408226_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 27 août 2024, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de le transférer aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de transfert est entachée d'une insuffisance de motivation et d'examen complet de sa situation ;
- en décidant sa remise aux autorités allemandes, le préfet a méconnu les dispositions de l'article 17-1 du règlement du 26 juin 2013 et commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- en décidant sa remise aux autorités allemandes, l'autorité administrative a méconnu les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'un arrêté du 28 août 2024 a procédé au retrait des deux arrêtés attaqués.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, magistrate désignée ;
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian déclarant être né le 8 juillet 1982 et entré irrégulièrement sur le territoire français le 7 juillet 2024, a sollicité l'asile en France le 9 juillet 2024. Le préfet, estimant que la France n'était pas responsable de sa demande d'asile, a saisi les autorités allemandes le 11 juillet 2024, lesquelles ont donné leur accord explicite le 15 juillet 2024 pour reprendre en charge l'intéressé en vertu de l'article 18.1d du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pendant quarante-cinq jours.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par le requérant que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté litigieux par un arrêté du 28 août 2024. Dès lors, les conclusions de M. A à fin d'annulation sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais du litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024.
La magistrate désignée,
Signé
E. Fabre
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2408226_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel