TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2408227_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 16 août 2024 et une pièce complémentaire enregistrée le 19 août 2024, la commune des Pennes-Mirabeau demande au juge des référés du tribunal de nommer un expert avec mission de décrire et examiner le bâtiment situé 21 avenue Victor Hugo, parcelle cadastrée AC 61, appartenant à Mme H D, domiciliée 17 allée Antoine Croussilat (13960) Sausset les Pins, à Mme E A, domiciliée 5 rue de la République (13170) Les Pennes-Mirabeau et à Mme B C, domiciliée 845 avenue du 8 Mai 1945 (13320) Bouc Bel Air de dresser constat de ce bâtiment et de proposer des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate et le cas échéant de dresser constat de l'état des bâtiments mitoyens. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le Président du tribunal a désigné M. Argoud pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 511-19 du même code : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. / Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". 3. Enfin, aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. ". 4. En l'espèce, le maire de la commune des Pennes-Mirabeau fait valoir que le bâtiment, appartenant à Mme H D, à Mme E A, et à Mme B C, présente un risque grave pour la sécurité publique. La mesure d'expertise sollicitée par le maire de la commune des Pennes-Mirabeau entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu de faire droit à cette demande. O R D O N N E : Article 1er : Monsieur F G exerçant 665 chemin du Petit Croignes à Lambesc (13410), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : - de se rendre sans délai sur place ; - de dresser constat du bâtiment situé 21 avenue Victor Hugo Les Pennes-Mirabeau, parcelle cadastrée AC 61, appartenant à Mme H D, à Mme E A, et à Mme B C, et le cas échéant, des bâtiments mitoyens ; - de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par ce bâtiment, pour la sécurité publique ; - de proposer, si tel est le cas, les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril, en précisant le délai dans lequel elles doivent être prises et les modalités de mise en place de l'éventuel périmètre de sécurité ; - de dresser le cas échéant le constat de l'état des bâtiments mitoyens. Article 2 : L'expert avertira le maire de la commune de Les Pennes-Mirabeau et à Mme H D, à Mme E A, et à Mme B C par tous moyens utiles des jour et heure de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1er. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 1 exemplaire numérique dans les 24 heures qui suivent sa nomination. Il en communiquera directement, dans le même délai et par tout moyen utile, une copie à la commune des Pennes-Mirabeau et à Mme H D, à Mme E A, et à Mme B C. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Les Pennes-Mirabeau et à Monsieur F G, expert. La commune de Les Pennes-Mirabeau procèdera à la notification de l'ordonnance à Mme H D, à Mme E A, et à Mme B C. Fait à Marseille, le 19 août 2024. Le juge des référés, signé Jean-Marie Argoud La république mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2408227_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel