TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 23 mai 2025
- ECLI
- DTA_2408227_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2024 et le 23janvier 2025, M. B C, représenté par la SELARL EBC Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une provision de 8 920 euros, assortie des intérêts moratoires et des intérêts à taux légal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la créance n'est pas sérieusement contestable dès lors que son montant, correspondant à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, avait été fixé par voie de convention, et que l'administration n'a pas exécuté ses obligations contractuelles.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 novembre 2024 et le 24 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que la somme de 9 120 euros a été versée au requérant au mois de décembre 2024 au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle, augmentée des intérêts de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 24 avril 2025 en présence de M. Haag, greffier d'audience.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, gardien de la paix, a engagé une procédure de rupture conventionnelle ayant conduit à la signature d'une convention de rupture conventionnelle le 6 février 2023, dont les stipulations prévoient le versement d'une indemnité de rupture conventionnelle d'un montant de 8 920 euros. Par une demande du 23 août 2024, restée sans réponse, il a saisi le ministre de l'intérieur d'une demande indemnitaire préalable. Par sa requête, il demande au juge des référés de condamner l'État à lui verser une provision de 8 920 euros, majorée des intérêts au taux légal.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a versé une somme de 9 120 euros, correspondant à l'indemnité de rupture conventionnelle augmentée des intérêts de retard, à M. C au cours du mois de décembre 2024. Les conclusions de M. C tendant au versement d'une provision correspondant à cette indemnité ayant ainsi perdu leur objet au cours de l'instance, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant au versement d'une provision.
Article 2 : L'État versera à M. C une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Fait à Strasbourg, le 23 mai 2025.
Le juge des référés
T. A
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 23 mai 2025
Référence
DTA_2408227_20250523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA